TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300115_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Moulin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de condamner l'Etat à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision s'évince de la situation irrégulière et de précarité dans laquelle elle est maintenue par l'effet de la décision en litige, alors qu'elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire qui peut être mise à exécution, sans que sa demande de titre de séjour, en qualité d'étranger malade qu'elle sollicite depuis plus de dix mois, ai pu faire l'objet d'un examen par le collège des médecins de l'OFII ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que : . elle n'est pas motivée ; . elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que la circonstance qu'elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire ne fait pas obstacle au dépôt d'une demande de titre de séjour lorsque, comme en l'espèce, un nouvel élément apparaît postérieurement à la décision d'éloignement ; . le refus d'enregistrement de sa demande est entaché d'une erreur de droit, sa demande n'étant ni abusive, ni dilatoire ; . ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle doit bénéficier de soins en France dont l'arrêt aurait des conséquences grave sur sa santé. Vu : - la requête n° 2300088 tendant à l'annulation de la décision susvisée du 12 juin 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1995, qui est entrée le 6 août 2020 en France avec son fils âgé de deux ans et dont la demande d'asile a été définitivement rejetée le 13 décembre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile, a vu sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de quatre mois, rejetée le 31 mai 2022 par le Tribunal, lequel a apprécié les éléments qu'elle a produits devant le préfet établissant qu'elle suit un traitement pour le VIH qui est disponible en Côte d'Ivoire ainsi qu'en atteste la liste nationale des médicaments essentiels et du matériel biomédical du ministère de la santé et de la lutte contre le SIDA de Côte d'Ivoire, ce qu'elle ne conteste pas. Ainsi, en se prévalant, désormais, aussi de ce qu'elle est également suivie pour les conséquences d'un stress post traumatique, et qu'elle peut faire l'objet, à tout moment, d'un éloignement vers la Côte d'Ivoire, Mme A n'apporte pas d'éléments nouveaux de nature à établir l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, les conclusions à fin de suspension dirigées contre cet arrêté préfectoral ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au préfet de l'Hérault et à Me Moulin. Fait à Montpellier, le 12 janvier 2023. Le juge des référés, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 janvier 2023. La greffière, A. Farell
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3412 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300115_20230112
TA4413 février 2026
ORTA_2300088_20260213Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2300115_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel