TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA25 · 1ère chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300115_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme A C, épouse B, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français " métropolitain " dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement pour l'exécution de laquelle elle a été prise. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Guitard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 16 août 1972, qui séjournait régulièrement à Mayotte depuis de nombreuses années, est entrée irrégulièrement sur le territoire français métropolitain en 2019. Le 7 janvier 2020, elle a déposé une demande de délivrance de titre de séjour qui a été rejetée par un arrêté du 22 juin 2020 du préfet du Doubs lui faisant également obligation de quitter le territoire français " métropolitain ". La requérante s'est toutefois maintenue sur le territoire métropolitain. Le 19 novembre 2021, elle a sollicité la régularisation de sa situation administrative sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 novembre 2022, le préfet du Doubs a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français " métropolitain " dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La requérante demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est arrivée en métropole en 2019, en provenance de Mayotte, où elle séjournait régulièrement sous couvert d'une carte de séjour temporaire valable dans ce département, à la suite de son mariage contracté avec un ressortissant français en 1993. Elle est mère de six enfants français nés respectivement en 1994, 1999, 2002, 2005, 2008 et 2010 également présents en métropole, dont trois mineurs scolarisés qui vivent auprès d'elle. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme B doit être regardée comme ayant en métropole le centre de ses intérêts familiaux. Par suite, en refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour l'autorisant à séjourner en Métropole, le préfet du Doubs a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision de refus de délivrance de titre de séjour doit donc être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, des décisions faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français métropolitain sous trente jours et désignant le pays de renvoi. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Le juge de l'injonction est tenu de statuer sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement. 6. Le présent jugement, qui annule la décision de refus de délivrance de titre de séjour pour violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Doubs délivre le titre sollicité à la requérante. Par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l'attente de la délivrance de ce titre, il est enjoint au préfet du Doubs de remettre à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Abdelli, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros HT. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet du Doubs a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour de Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français " métropolitain " dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et, dans l'attente de cette délivrance, de remettre à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours suivant cette même notification. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros HT à Me Abdelli au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse B et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient : - M. Trottier, président, - Mme Guitard, première conseillère, - Mme Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, F. GuitardLe président, T. Trottier La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière No 2300115
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2300115_20230404
Données disponibles
- Texte intégral