TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 2ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300115_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier et 14 mars 2023, M. B A, représenté par Me Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, non daté, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de mettre à jour tous fichiers ; y compris le fichier des personnes recherchées et supprimer la mention de l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas de date d'édiction ; - les décisions attaquées sont entachées : - d'une insuffisance de motivation ; - d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - d'erreur de fait ; - d'erreur de droit ; - et d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 mars 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Hmad, pour le requérant ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité comorienne, né le 28 mars 1983, a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes le 10 janvier 2019 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté non daté mais notifié le 13 décembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article L. 211-2 dudit code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ". Il résulte de ces dispositions que le retrait d'une carte de séjour ne peut intervenir qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, des observations orales. L'autorité administrative est tenue d'avertir cette personne de la mesure qu'elle envisage d'édicter à son encontre et de lui octroyer un délai raisonnable pour présenter ses observations. 3. En l'espèce, il est constant que le requérant s'est vu délivrer un titre de séjour, qu'il verse au dossier, valable du 14 novembre 2022 au 13 novembre 2023. Le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait dès lors, sans procéder au retrait dudit titre conformément aux dispositions précitées, prendre à l'encontre de l'intéressé les décisions litigieuses. Il est donc fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et doit, par suite, être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'injonction, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 13 décembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 23 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2023. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner L'assesseure la plus ancienne, signé B. Le GuennecLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le Greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2300115_20230413
Données disponibles
- Texte intégral