TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300115_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld ; - les observations de Me Azogui, représentant Mme A, présente et assistée de Mme E, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Le préfet de police a présenté une note en délibéré enregistrée le 10 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante bangladaise née le 2 mai 1994 à Sylhet (Bangladesh), demande l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. D'une part, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des mentions de l'arrêté attaqué, qui se borne à mentionner que la demande d'asile de l'intéressée a été définitivement rejetée et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que l'intéressée aurait été entendue, ou invitée à présenter ses observations avant l'intervention de la mesure d'éloignement litigieuse. D'autre part, la requérante justifie par les pièces qu'elle verse à l'instance qu'elle réside avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et que le couple est parent d'un enfant né le 3 décembre 2022 en France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué est intervenu dans des conditions irrégulières qui ont privé la requérante de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Il y a lieu, par suite, de prononcer son annulation en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2022 implique nécessairement que le préfet territorialement compétent, à savoir le préfet de la Seine-Saint-Denis, réexamine la situation de Mme A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 6. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Azogui, son conseil, d'une somme de 800 euros en application de ces dispositions, sous réserve que le bureau d'aide juridictionnelle attribue effectivement l'aide juridictionnelle à Mme A et que Me Azogui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 2 décembre 2022 du préfet de police est annulé en toutes ses décisions. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme A dans les conditions prévues au point 5. Article 4 : L'Etat versera des frais de justice dans les conditions prévues au point 6. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Azogui, au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La magistrate désignée, K. WeidenfeldLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2300115_20230717
Données disponibles
- Texte intégral