TA108Tribunal Administratif de St Martin
TA108 · Tribunal Administratif de St Martin — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2300115_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 19 juillet et 8 août 2023, Mme A B, représentée par Me Arvis, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, la suspension de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation à la direction territoriale de la police nationale de Mayotte du 17 février 2023 révélée par les mentions du télégramme du 19 mai 2023 par lequel a été publiée la liste des agents mutés sur laquelle elle ne figure pas, ainsi, d'autre part, que les arrêtés individuels prononçant la mutation de chacun des agents figurant sur la liste jointe au télégramme du 19 mai 2023 dans le cadre du mouvement outre-mer 2023 à la direction territoriale de la police nationale de Mayotte ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de modifier la liste des agents mutés pour l'y intégrer, ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, nonobstant l'absence de production de certaines des décisions attaquées, dès lors qu'elle justifie de son impossibilité de produire lesdites décisions ; par ailleurs, le télégramme du 19 mai 2023 révèle l'existence d'une décision implicite de refus de sa demande de mutation, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la mutation demandée devait permettre de mettre fin à la situation délétère vécue au sein de son service, qui entraîne des troubles importants dans ses conditions d'existence ; que les décisions attaquées ont des répercussions financières importantes ; que l'urgence est établie au regard de l'intérêt général qui s'oppose à ce qu'elle soit maintenue plus de quatre ans à Saint-Martin ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, dès lors que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit au regard des articles L. 512-18 et L. 512-19 du code général de la fonction publique, de l'article 21 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004, des lignes directrices de gestion du 24 mars 2021, de l'article 28 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 et de l'article 1er de l'arrêté du 20 octobre 1995, dès lors que la situation de Mme B justifiait à ce qu'il soit fait droit à sa demande de mutation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que le télégramme du 19 mai 2023 ne constitue pas un acte susceptible de recours, et que la requérante ne justifie pas de l'impossibilité de produire les arrêtés individuels prononçant la mutation des agents ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - en tout état de cause, aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2300114 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; - l'arrêté du 20 octobre 1995 pris pour l'application de l'article 28 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lubrani pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Lubrani, juge des référés ; - les observations de Me Bourgeois, par visio-audience, pour Mme B. Le ministre de l'intérieur n'étant ni présent, ni représenté. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience du 8 août 2023, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, brigadière-cheffe de la police nationale affectée au service de la police aux frontières de Saint-Martin depuis le 1er septembre 2018, a sollicité le 23 février 2023 sa mutation au sein de la direction territoriale de la police nationale de Mayotte. Par un télégramme du 19 mai 2023, l'administration a diffusé la liste des agents mutés dans le cadre du mouvement outre-mer pour l'année 2023, dont ne faisait pas partie Mme B. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue 3. Mme B soutient que la condition d'urgence est remplie, dès lors que les décisions attaquées, d'une part, lui causent un préjudice financier, tiré de la perte de revenus plus importants qu'elle aurait pu percevoir à Mayotte, et, d'autre part, portent une atteinte à sa situation professionnelle et personnelle, dès lors qu'elle éprouve des difficultés importantes au sein de son service, auxquelles une mutation aurait pu remédier. Toutefois, la circonstance, à la supposer avérée, que les décisions attaquées privent la requérante d'une rémunération plus importante ne permet pas de caractériser une atteinte suffisamment grave à ses intérêts financiers. Par ailleurs, si elle se prévaut d'incidents au sein de son service au cours des années 2019 et 2020 rendant plus difficiles ses conditions de travail et l'avancement de sa carrière à Saint-Martin, ces évènements, et les difficultés professionnelles qu'elle dit éprouver, sont sans lien direct avec l'exécution des décisions attaquées. Le ministre de l'intérieur fait à cet égard valoir en défense que la requérante, en dépit de ces incidents, a formé le 7 octobre 2021 une demande dite de " fidélisation " tendant à prolonger ses fonctions à Saint-Martin au-delà de la durée initialement prévue, ce qui tend à minorer l'ampleur des difficultés auxquelles Mme B dit être exposée. Enfin, et dès lors que le ministre de l'intérieur, par un arrêté du 21 mai 2022, a fait droit à la demande de " fidélisation " de Mme B, lui accordant ce-faisant la possibilité de demeurer en poste à Saint-Martin " sans limitation de durée ", celle-ci ne peut utilement faire valoir que les décisions attaquées ont pour effet d'entraîner le dépassement de la durée de séjour maximale des fonctionnaires de police appelés à servir outre-mer fixée par l'arrêté du 20 octobre 1995 susvisé. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ou sur la recevabilité de la requête, la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 août 2023. La juge des référés, Signé : A. Lubrani La greffière, Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé : M-L Corneille
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Martin
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2300115_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel