TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2300115_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2023 et le 27 février 2024, M. C B, représenté par la SCPA Beaumont-Frezouls, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Poitiers a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans ;
2°) d'enjoindre à l'université de Poitiers de faire disparaître tout affichage de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Poitiers une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que, d'une part, il n'est pas établi que la commission de discipline avait fait l'objet d'un arrêté de composition et que, d'autre part, il n'est pas établi que M. D Dubasque était bien régulièrement le président de cette commission ;
- la saisine par la présidente de l'université, par une lettre du 8 septembre 2022, de la section disciplinaire du conseil académique, est irrégulière, dès lors que, d'une part, elle ne pouvait engager la procédure disciplinaire sur des faits qui n'avaient pas fait l'objet de l'enquête administrative et que d'autre part, elle méconnaît principe d'indépendance des législations disciplinaires et pénales, le principe non bis in idem, le principe de nécessité des délits et des peines, l'article 50 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 4 du protocole n°7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vise la condamnation pénale du 5 juillet 2022 ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que les observations écrites qu'il a déposées n'ont été visées ni dans le rapport d'instruction ni dans la décision ;
- la commission de discipline n'était pas compétente pour se prononcer sur des faits antérieurs à août 2019 ;
- la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation en l'absence de cyber harcèlement et de vengeance et du fait des erreurs sur le nombre de publications et le nombre de parties civiles ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'entre juillet 2017 et août 2019, les faits reprochés étaient étrangers à l'université et n'ont pas pu porter atteinte à sa réputation et qu'il n'est pas établi que son comportement a porté une atteinte grave à l'ordre, au bon fonctionnement et à la réputation de l'université ;
- la sanction prononcée, qui l'empêche d'achever sa formation, présente un caractère manifestement disproportionné, d'autant qu'il fait l'objet d'un suivi psychologique et qu'il n'avait fait l'objet jusque-là d'aucune sanction disciplinaire ; en outre, sur le plan pénal et pour des faits plus importants que ceux relevant du régime disciplinaire, il a bénéficié d'une peine avec sursis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, l'université de Poitiers, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à ce qu'il soit précisé la sanction devant être prononcée par la commission de discipline et le délai dans lequel elle doit statuer.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Brice de Beaumont, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, né en 1995, était inscrit au titre de l'année universitaire 2022-2023 en sixième année de pharmacie au sein de l'UFR Médecine et Pharmacie de l'Université de Poitiers. Par un jugement du 5 juillet 2022, le tribunal correctionnel de Poitiers l'a reconnu coupable des faits d'atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l'image d'une personne présentant un caractère sexuel, commis à Poitiers, d'une part, du 10 juillet 2017 au 28 avril 2021 en ce qui concerne la diffusion, sur les réseaux sociaux de photographies de huit jeunes femmes, modifiées et assorties d'une connotation sexuelle et, d'autre part, du 1er août 2019 au 30 avril 2021 en ce qui concerne la capture et la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo à caractère sexuel sans le consentement d'une autre jeune femme. Il a été condamné à un emprisonnement délictuel de dix mois, assorti d'un sursis probatoire de deux ans, accompagné d'une obligation de soins et de diverses mesures de contrôles, ainsi qu'à l'indemnisation des sept parties civiles. Le 8 septembre 2022, la présidente de l'université de Poitiers, s'appuyant notamment sur le rapport d'enquête administrative du 6 septembre 2022, a saisi la section disciplinaire compétente du conseil académique de l'université des agissements de M. B, en tant qu'ils étaient susceptibles d'avoir porté atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement et à la réputation de l'université. Par une décision du 14 décembre 2022, la commission de discipline désignée au sein de la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Poitiers compétente à l'égard des usagers a prononcé à l'encontre de l'intéressé la sanction de l'exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Lorsque le juge des référés a suspendu l'exécution d'une sanction en raison de son caractère disproportionné, l'autorité compétente peut, sans, le cas échéant, attendre qu'il soit statué sur le recours en annulation, prendre une nouvelle sanction, plus faible que la précédente, sans méconnaître ni le caractère exécutoire et obligatoire de l'ordonnance de référé, ni le principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits, ce sans préjudice de l'obligation de retirer l'une ou l'autre des sanctions en cas de rejet du recours tendant à l'annulation de la sanction initialement prononcée.
3. Par ordonnance de référé n°2300116 du 31 janvier 2023, la sanction disciplinaire a été suspendue. Par une décision du 13 mars 2024, la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Poitiers a pris une nouvelle sanction d'exclusion de l'université de Poitiers pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la régularité de la procédure disciplinaire :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R.811-18 code de l'éducation : " En cas d'empêchement provisoire du président de la section disciplinaire, celui-ci est remplacé par le vice-président le plus âgé. ".
5. D'une part, il résulte du mémoire enregistré le 27 février 2024 que le requérant a entendu abandonner le moyen tiré de l'absence d'un arrêté de composition. D'autre part, il ressort de l'arrêté de composition de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Poitiers compétente à l'égard des usagers que le président de la section disciplinaire est Pascal A et que les vice-présidents sont D Dubasque et Karine de Oliveira Vigier. L'université indique, sans être contestée, qu'en raison d'un empêchement temporaire de M. A, ce dernier a été remplacé par M. Dubasque, vice-président de la section disciplinaire le plus âgé. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.
6. En deuxième lieu, M. B soutient que la lettre de saisine de la section disciplinaire est irrégulière dès lors qu'elle engage la procédure disciplinaire sur des faits qui n'ont pas fait l'objet de l'enquête administrative, et en particulier des faits antérieurs à octobre 2020. Toutefois, il est loisible à la présidente de l'université de poursuivre d'autres faits que ceux évoqués au cours de l'enquête administrative, une telle enquête n'étant en tout état de cause pas obligatoire. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à l'administration de se fonder sur les faits ayant motivé une condamnation pénale pour déclencher une procédure disciplinaire. En l'espèce, la condamnation de M. B par le tribunal correctionnel de Poitiers ayant été, de part de son retentissement médiatique, de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université de Poitiers, la présidente de l'université pouvait, sans violer le principe d'indépendance des législations disciplinaires et pénales, le principe " non bis in idem ", le principe de nécessité des délits et des peines, l'article 50 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 4 du protocole n°7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, saisir la section disciplinaire du conseil académique de l'intégralité des faits ayant fait l'objet de la condamnation pénale.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 811-27 du code de l'éducation : " () La lettre mentionnée au premier alinéa indique à l'usager poursuivi le délai dont il dispose pour présenter des observations écrites. () ". Aux termes de l'article R. 811-29 du même code : " Les rapporteurs instruisent l'affaire, pendant un délai qui ne peut excéder deux mois, par tous les moyens qu'ils jugent propres à les éclairer. Ils recueillent les observations écrites de l'intéressé, qu'ils peuvent convoquer. () / " Le rapport d'instruction comporte l'exposé des faits ainsi que les observations présentées, le cas échéant, par le président de l'université et par la personne poursuivie. () ".
8. Contrairement à ce que soutient M. B, il ressort du rapport d'instruction que ses observations écrites présentées par courrier du 23 septembre 2022, dont il a été accusé réception le 26 septembre 2022, et qui n'avaient à être visées ni dans le rapport d'instruction ni dans la décision contestée, ont bien été prises en considération. En outre, les observations orales de M. B ont été retranscrites dans le rapport d'instruction et il a été joint à son dossier le rapport de la psychologue transmis lors de la séance d'instruction. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le bienfondé de la sanction prononcée :
9. Aux termes de l'article R. 811-11 code de l'éducation : " Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment : / () / 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université. ". Aux termes de l'article R.811-13 du même code : " () Dans les cas où les faits donnant lieu à des poursuites n'ont pas été commis dans un établissement public d'enseignement supérieur, la section disciplinaire compétente est celle de l'établissement dans lequel l'usager est inscrit au moment de l'ouverture de la procédure. () ". Aux termes de l'article R. 811-36 du code de l'éducation : " I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ; / 5° L'exclusion définitive de l'établissement ; / 6° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur. "
10. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un étudiant ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a, entre 2019 et 2021, diffusé de manière anonyme sur les réseaux sociaux et notamment sur ses comptes twitter intitulés " @soumise_coquine " et " @salope_soumise ", des photographies de sept étudiantes de la faculté de médecine et pharmacie de l'université de Poitiers, sans leur autorisation, en les accompagnant de commentaires dégradants et obscènes ou en les retouchant pour ajouter des traces de sperme sur le visage des étudiantes. Il a également montré à des amis, puis mis en ligne la vidéo d'un rapport sexuel, effectué à l'insu d'une étudiante de l'université de Poitiers avec laquelle il était en couple deux années auparavant.
12. En premier lieu, M. B soutient que la section disciplinaire n'était pas compétente pour connaître des faits antérieurs à août 2019 dès lors que ces faits, qui ne concernent pas des étudiantes de l'université, ne peuvent avoir eu la moindre répercussion sur l'université. Toutefois, la section disciplinaire était fondée à tenir compte du fait que le requérant avait commis le même type d'agissement les années précédentes à l'encontre de jeunes femmes qui n'étaient pas ses condisciples, cette circonstance n'étant pas sans incidence pour apprécier la gravité des faits reprochés.
13. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement soutenir que c'est à tort que la décision attaquée a qualifié ces faits de cyber harcèlement, dès lors que cette qualification n'a pas été retenue par la commission de discipline. En outre, si M. B soutient que c'est à tort que la commission de discipline a estimé qu'il avait commis les faits reprochés dans le cadre d'un choix délibéré et par une volonté de vengeance, il a été reconnu coupable, par le tribunal correctionnel le 5 juillet 2022, des faits de " revenge porn " prévus et réprimés par l'article L. 226-2-1 du code pénal. Cette pratique, qui consiste à diffuser sur internet une photographie intime de son ancien conjoint ou concubin sans avoir obtenu son accord, ne nécessite pas que l'identité de la victime soit identifiée. En outre, il ressort du bilan de sa prise en charge psychothérapeutique que ses agissements étaient destinés à reprendre du contrôle sur la situation après avoir subi un manque de considération, de sorte que, même si les étudiantes l'avaient éconduit plusieurs années avant que leurs photos ne soient mises en ligne, et que M. B déclare que l'objectif de ces publications était de contenter ses pulsions personnelles et de " stimuler les fantasmes et autres pulsions de la gente masculine ", la commission de discipline n'a pas commis d'erreur de fait en considérant qu'il s'agissait d'un acte de vengeance révélant une volonté de nuire. Par ailleurs, si le requérant conteste le chiffre de 340 publications évoqué dans la décision contestée, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline s'est borné sur cet aspect à retranscrire les déclarations d'une victime devant le tribunal correctionnel, et la réponse de M. B face à ses déclarations. Du reste, M. B reconnait lui-même le chiffre non négligeable d'une trentaine de publications, de sorte que la commission de discipline n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant en compte le caractère répété des faits pour fonder sa décision. Enfin, l'erreur de plume commise par la commission de discipline sur le nombre de parties civiles n'a pas d'incidence sur la légalité de la décision, dès lors que la section disciplinaire ne s'est pas trompée sur le nombre de victimes de M. B, soit huit jeunes femmes identifiées.
14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les agissements de M. B, qui ont fait l'objet de publications dans la presse locale, ont créé un fort émoi au sein de la communauté universitaire de la Faculté de Médecine et Pharmacie, quand bien même les victimes n'étaient plus étudiantes au sein de l'université de Poitiers lors de la révélation des faits. En outre, il est constant que des mesures ont été prises afin que M. B puisse respecter l'interdiction qui lui était faite d'entrer en contact avec les étudiantes victimes. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la commission de discipline a pu considérer que les agissements de M. B ont porté atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement et à la réputation de l'université.
15. En dernier lieu, les faits retenus par la commission de discipline sont particulièrement graves et revêtent une qualification pénale. Ils ont été commis à l'encontre de plusieurs étudiantes de l'université de Poitiers et revêtent un caractère habituel, continu et répété. Si M. B fait valoir qu'à la suite de séances avec un psychologue, il a pris conscience du caractère inacceptable de son comportement, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas présenté ses excuses auprès des victimes et qu'il n'a à aucun moment de la procédure montré une attitude repentante. Dans ces circonstances, eu égard au trouble causé à la communauté universitaire et au retentissement de ses agissements sur la santé psychique de plusieurs étudiantes, et quand bien même la sanction prononcée fait obstacle à court terme à l'achèvement de ses études, M. B n'est pas fondé à soutenir que la mesure contestée d'exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, qui ne constitue pas la sanction la plus lourde de l'échelle applicable, est disproportionnée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'université de Poitiers.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Mme Boutet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGEAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8620 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2300115_20250220
TA4513 novembre 2025
DTA_2300116_20251113Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2300115_20250220
Données disponibles
- Texte intégral