TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2300115_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros par mois sans hébergement, majorée de 50 euros tous les deux mois, à compter du 2 mai 2022, outre intérêts légaux, en réparation des préjudices subis du fait de la carence de l'Etat à lui proposer un hébergement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la carence de l'Etat à lui proposer un hébergement est une faute de nature à engager sa responsabilité ; - cette faute lui a causé des préjudices qu'il convient d'indemniser. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune faute n'est imputable à l'administration ; - M. C ne se prévaut d'aucun préjudice ; - M. C ne produit aucun élément permettant d'évaluer son préjudice. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Huard, représentant M. C. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 mars 2022, la commission de médiation de l'Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de M. C en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La préfète de l'Isère était alors tenue de lui faire une offre d'hébergement adapté à ses besoins et capacités avant le 2 mai 2022. Par une ordonnance n°2203885, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère à assurer le relogement de M. C avant le 31 octobre 2022. Estimant que cette obligation n'a pas été honorée, M. C a adressé une demande indemnitaire préalable à l'administration le 9 novembre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée par une décision née le 9 janvier 2023. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022, par suite il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de six semaines que l'article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l'accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d'hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. 4. Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. () ". 5. M. C a été reconnu comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence par une décision du 21 mars 2022. Le préfet de l'Isère était alors tenu de lui faire une offre d'hébergement avant le 31 octobre 2022. Il résulte toutefois de l'instruction qu'aucune offre ne lui a été adressée avant février 2023, date à laquelle le SIAO de l'Isère a tenté, en vain, de le contacter pour lui faire une offre de place en hébergement. 6. Ainsi l'administration, en ne proposant pas de solution d'hébergement adaptée aux besoins du demandeur dont le dossier a été reconnu prioritaire et urgent, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la période d'octobre 2022 à février 2023. 7. Il n'est pas contesté en défense que M. C a été maintenu dans une situation de précarité et sans solution d'hébergement pendant toute cette période. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices de M. C en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros tous intérêts confondus pour la période d'octobre 2022 à février 2023. Sur les frais liés au litige : 8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de M. C relatives à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros tous intérêts confondus en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de proposition d'hébergement. Article 3 : L'Etat versera à Me Huard une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Huard et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe 6 mars 2025. Le président, J.P. ALa greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA386 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2300115_20250306