TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2300115_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023 sous le n° 2300115, M. B A, représenté par la SELARL LKJ Avocats, Me Gninafon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui accorder un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à défaut, de réexaminer sa demande et, en tout état de cause, de lui délivrer un récépissé sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 20 février 2025. Par une ordonnance du 20 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2025. Par une décision du 30 novembre 2022, M. B A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. II - Par une requête, enregistré le 2 août 2024 sous le n° 2401859, M. B A, représenté par la SELARL LKJ Avocats, Me Gninafon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui accorder un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à défaut, de réexaminer sa demande et, en tout état de cause, de lui délivrer un récépissé sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 25 octobre 2024. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'autorité de chose jugée du jugement n° 2402317 du 3 octobre 2024, devenu définitif, par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2024, se substituant aux décisions implicites contestées, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour présenté sur le fondement des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Caraës. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 7 juillet 1985, est entré irrégulièrement en France en septembre 2012 selon ses déclarations. Le préfet du Puy-de-Dôme a pris à son encontre des mesures d'éloignement les 21 juin 2013 et 29 décembre 2014. Le 25 février 2021, il a sollicité le bénéfice de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 19 août 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 novembre 2021. Le 21 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 20 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Le silence gardé par l'administration a d'abord fait naître des décisions implicites de rejet, puis, par une décision explicite du 10 septembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer les titres de séjour sollicités, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence. Par les présentes requêtes, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions implicites de rejet par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté ses demandes de titre de séjour. 2. Les requêtes nos 2300115 et 2401859, présentées par M. A, concernent le droit au séjour de l'intéressé et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent. 4. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 10 septembre 2024 par laquelle le préfet a expressément confirmé ces refus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Par un jugement n° 2402317 du 3 octobre 2024, devenu définitif, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour présenté sur le fondement des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Dans ces conditions, le tribunal administratif s'est prononcé sur la légalité de l'arrêté du 10 septembre 2024 et a ainsi épuisé sa compétence. Il ne lui appartient pas, sauf à méconnaître l'autorité de chose jugée, de statuer à nouveau sur les demandes de M. A, lesquelles ont le même objet et la même cause que celle tendant à l'annulation de la décision du 10 septembre 2024 sur laquelle la magistrate désignée du tribunal s'est déjà prononcée par le jugement précité du 3 octobre 2024. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025. La présidente-rapporteure, R. CARAËS L'assesseur le plus ancien, G. JURIE La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2401859
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2300115_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel