TA86Tribunal Administratif de PoitiersSatisfaction Totale
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300116_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 24 janvier 2023, M. C B, représenté par la SCP d'avocats Beaumont-Frezouls, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Poitiers a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d'enjoindre à l'Université de Poitiers de faire disparaître tout affichage de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Université de Poitiers une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée l'empêche d'effectuer, en qualité d'étudiant, un stage pratique dans une officine de pharmacie au titre de sa dernière année d'études universitaires et de poursuivre ses études supérieures pour compléter son master en pharmacie par des formations universitaires lui permettant d'avoir une valeur sur le marché du travail ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision prise à son encontre ;
- en effet, il n'est pas établi que la commission de discipline a fait l'objet d'un arrêté de composition, conformément aux articles R. 811-14 et suivants du code de l'éducation et aux statuts de l'université, notamment son article 30 ;
- il n'est pas établi que M. E D était bien régulièrement le président de cette commission ;
- la commission de discipline n'était pas compétente pour se prononcer sur des faits antérieurs à août 2019 ;
- la saisine par la présidente de l'université, par une lettre du 8 septembre 2022, de la section disciplinaire du conseil académique, est irrégulière, dès lors qu'elle porte sur des faits sans rapport avec l'université, en raison uniquement d'une condamnation pénale, de sorte que cette saisine méconnaît le principe " non bis in idem ", l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 4 du Protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en outre, l'objet de la procédure disciplinaire n'est pas la réparation des victimes pénales ;
- les observations écrites qu'il a déposées n'ont été visées " ni dans le rapport d'instruction ni dans la décision " ;
- c'est à tort que la commission de Discipline a estimé qu'il avait commis les faits reprochés dans le cadre d'un choix délibéré par une volonté de vengeance, dès lors qu'il n'a pas donné d'indications permettant de connaître l'identité des personnes prises en photo ;
- entre juillet 2017 et août 2019, les faits reprochés étaient étrangers à l'université et n'ont pas pu porter atteinte à sa réputation, même s'il était lui-même étudiant, dès lors que ce n'est que l'enquête pénale, diligentée fin 2020, qui a révélé ces faits, qui n'ont concerné des étudiantes qu'entre septembre 2020 et début avril 2021 ; en outre, il n'est pas établi que son comportement vis à vis de Mme G A a porté une atteinte grave à l'ordre, au bon fonctionnement et à la réputation de l'université ;
- la commission a totalement surévalué le nombre de publications concernant des étudiantes qu'il a réalisés sur les réseaux sociaux;
- seules trois étudiantes qui étaient encore à l'UFR médecine pharmacie de l'Université de
Poitiers ont pu être affectées par les faits commis et, l'une d'entre elles a indiqué au rapporteur, dans le cadre de l'instruction, qu'elle avait été la moins touchée, n'avait pas consulté de psychologue et qu'il n'y avait pas de conséquences sur sa vie professionnelle ;
- il n'est pas établi que le service public aurait été significativement désorganisé et la seule contrainte a tenu au fait qu'il ne devait pas être dans le groupe
des travaux pratiques de deux étudiantes concernées ; il n'a pas été autorisé à passer l'examen prévu en décembre et n'a donc pas composé dans une salle particulière avec un surveillant particulier contrairement à ce que soutient l'université ;
- il n'est pas établi que les faits auraient créé un fort émoi au sein de l'UFR ;
- la sanction prononcée, qui l'empêche d'achever sa formation, présente un caractère manifestement disproportionné, d'autant qu'il fait l'objet d'un suivi psychologique et qu'il n'avait fait l'objet jusque-là d'aucune sanction disciplinaire ; en outre, sur le plan pénal et pour des faits plus importants que ceux relevant du régime disciplinaire, il a bénéficié d'une peine avec sursis.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, l'Université de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que, même si la décision contestée était suspendue, rien n'indique que l'intéressée serait en mesure d'accéder à la profession de pharmacien, dès lors qu'il n'a pas validé l'ensemble de ses examens et que sa condamnation pénale pourrait faire obstacle à son inscription à l'ordre des pharmaciens ; en outre, s'il invoque la possibilité d'effectuer en stage en officine à compter du 6 février 2023, aucune convention de stage n'a été conclue à ce jour avec l'autorisation de l'Université ; il demeure titulaire d'un diplôme du second cycle de l'enseignement supérieur, lui permettant l'accès à différents emplois ;
- il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 janvier 2023 sous le numéro 2300115 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le Protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Favard, greffière, M. H a lu son rapport et entendu :
- Me Brice de Beaumont, représentant M. B, qui reprend l'ensemble de ses moyens et insiste sur la circonstance que l'intéressé se trouve en 6ème année de ses études de pharmacie, dans la spécialité " officine ", que le niveau qu'il a atteint ne lui sert à rien sur le marché du travail et qu'il a besoin de terminer ses études, soit en tant que pharmacien d'officine, soit en se réorientant vers une autre spécialité des études de pharmacie ;
- M. F, représentant l'Université de Poitiers, qui maintient ses moyens de défense et insiste sur la proportionnalité de la sanction eu égard à l'atteinte à la réputation de l'université ainsi qu'à son bon fonctionnement et à l'ordre intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement correctionnel du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a reconnu M. C B coupable des faits d'atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l'image d'une personne présentant un caractère sexuel, commis à Poitiers, d'une part, du 10 juillet 2017 au 28 avril 2021 en ce qui concerne la diffusion, sur les réseaux sociaux de photographies de huit jeunes femmes, modifiées et assorties d'une connotation sexuelle et, d'autre part, du 1er août 2019 au 30 avril 2021 en ce qui concerne la capture et la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo à caractère sexuel sans le consentement d'une autre jeune femme. Il a été condamné à un emprisonnement délictuel de dix mois, assorti d'un sursis probatoire de deux ans accompagné d'une obligation de soins et de diverses mesures de contrôles, ainsi qu'à l'indemnisation des sept parties civiles. Le 8 septembre 2022, la présidente de l'Université de Poitiers, s'appuyant notamment sur le rapport d'enquête administrative du 6 septembre 2022, a saisi la section disciplinaire compétente du conseil académique de l'université des agissements de M. B, en tant qu'ils étaient susceptibles d'avoir porté atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement et à la réputation de l'université. Par une décision du 14 décembre 2022, la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Poitiers a prononcé à l'encontre de l'intéressé la sanction de l'exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. En l'espèce, la sanction contestée a pour effet d'exclure M. B, étudiant en 6ème année d'études de pharmacie dans la spécialité " Officine ", de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans et de lui interdire de prendre toute inscription dans les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat, de subir des examens sanctionnant ces formations ainsi que tout examen conduisant à un diplôme national. Cette sanction préjudicie ainsi de manière grave à sa situation d'étudiant, compte tenu du délai prévisible de jugement de sa requête au fond. Malgré la gravité des faits commis, il n'est pas établi que l'éventuelle suspension de cette décision, porterait une atteinte grave au fonctionnement ou à la réputation de l'Université de Poitiers, alors, notamment, que l'intéressé doit effectuer un stage pratique de six mois en officine dans le département de la Charente-Maritime à compter du 6 février 2023. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen sérieux :
5. L'article L. 811-6 du code de l'éducation prévoit : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les sanctions applicables aux usagers d'un établissement public d'enseignement supérieur. Celles-ci comprennent notamment l'exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, l'interdiction temporaire ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d'enseignement supérieur et l'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur. ". Aux termes de l'article R. 811-11 du même code : " Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment : / () 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université. / () ". Aux termes de l'article R. 811-25 du même code : " Les poursuites sont engagées devant la section disciplinaire par le président de l'université dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 811-11. () ". L'article R. 811-26 de ce code dispose : " La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 811-36 de ce code : " I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ; / 5° L'exclusion définitive de l'établissement ; / 6° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur. / () Les sanctions prévues au 4° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 5°, 6° et 7° entraînent en outre l'interdiction de prendre toute inscription dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat, de subir des examens sanctionnant ces formations ainsi que de subir tout examen conduisant à un diplôme national. / () ".
6. En l'espèce, la décision de la commission de discipline a été prise aux motifs que les faits reprochés à M. B " sont constitutifs d'une faute disciplinaire au sens où les faits commis par celui-ci ont essentiellement visé des usagers de l'université de Poitiers, significativement désorganisé le service public et créé un fort émoi au sein de l'UFR médecine-pharmacie de l'université de Poitiers ", que ces actes " ont provoqué à la fois des perturbations psychologiques et des perturbations sur la poursuite des cours avec sérénité des victimes " et que les faits reprochés " ont fait l'objet de publications dans la presse locale ". Les faits, dont plusieurs étudiantes ont été victimes, sont établis. Bien que commis sur les réseaux sociaux, en dehors de l'enceinte de la faculté de médecine et de pharmacie, ils ont eu un retentissement tant sur le climat régnant entre les étudiants de l'Université que sur la santé et la scolarité des victimes. Ils étaient ainsi de nature à porter atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement, d'autant qu'ils ont fait l'objet d'articles de presse. Toutefois, la sanction prononcée est la sixième dans l'échelle des sanctions qui comprend sept niveau de la plus faible à la plus forte. Elle exclut l'intéressé, âgé de 27 ans, de tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans et a pour effet de lui interdire d'achever ses études de pharmacie ou de se réorienter grâce à des formations complémentaires. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction au regard de la faute disciplinaire commise est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Poitiers a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par voie de conséquence, il y a lieu de faire également droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Université de Poitiers de faire disparaître tout affichage de cette décision dans ses locaux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Université de Poitiers, la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Poitiers a prononcé à l'encontre de M. B la sanction de l'exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente de l'Université de Poitiers de faire disparaître tout affichage de cette décision dans les locaux de l'établissement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : L'Université de Poitiers versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l'Université de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 31 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. H
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLETAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2300116_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel