TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2300116_20230209
- Date
- 9 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Marciguey, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2022 du préfet de la Guyane portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire avec délai de départ de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu'à ce qu'il soit statué au principal ; 4°) de mettre à la charge de l'État en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à verser à Me Marciguey. M. C soutient que : - la condition d'urgence est établie ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, à savoir, l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, s'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour, la méconnaissance, faute de communication de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII, de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la violation, compte tenu de la gravité de sa pathologie, de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'erreur manifeste d'appréciation, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire la méconnaissance, faute de communication de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII, de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la violation de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'erreur manifeste d'appréciation, l'illégalité des décisions imposant un délai de départ volontaire de seulement trente jours et fixant le pays de destination. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2201879. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Mercier, greffière: - le rapport de M. B ; - les observations de Me Marciguey, représentant M. C, qui se réfère à ses écritures et y ajoute le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2023 à 10 h 12, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant haïtien né en 1994 a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Sur l'aide juridictionnelle : 2. L'aide juridictionnelle ayant été accordée à M. C par décision n° 2023/000592 du 27 janvier 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande du requérant de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. La condition d'urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Le refus de séjour, qui n'entraîne par lui-même aucun bouleversement des conditions d'existence de M. C, n'emporte aucune conséquence grave et immédiate sur sa situation. Le requérant ne justifie donc pas en ce qui concerne la décision portant refus de séjour de la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En revanche, compte tenu du caractère non suspensif d'un recours pour excès de pouvoir contre l'obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d'urgence. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 611-1 du même code " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". 6. Le requérant invoque le défaut de communication de l'avis du collège des médecins de l'OFII prévu par les dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avis rendu le 24 mars 2022 selon l'arrêté en cause. De fait, s'agissant d'une formalité substantielle de la procédure et faute pour le préfet, resté taisant, de permettre au juge de contrôler la matérialité de cet avis, il y a lieu de relever l'existence d'un doute sérieux sur la régularité de la procédure suivie. Par suite, eu égard à l'existence de ce moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander la suspension de l'exécution, jusqu'à ce qu'il ait été statué au principal, de l'arrêté en litige, pris par le préfet le 20 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant de la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 20 juin 2022 du préfet de la Guyane portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours pris à l'encontre de M. C est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué au principal. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera une somme de 900 euros à Me Marciguey, en application des dispositions combinées des articles 37 de loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 9 février 2023. Le juge des référés, Signé L. B La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Chronologie de l'affaire
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TA1069 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2300116_20230209
Données disponibles
- Texte intégral