TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300116_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. D A, représenté par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux circonstances particulières qu'il peut faire valoir ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux circonstances humanitaires qu'il peut faire valoir ;
- en fixant à trois ans la durée pendant laquelle il lui a interdit de revenir sur le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais a également entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée,
- les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- le requérant n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant syrien né le 18 novembre 1993 à Damas (Syrie), demande l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C B, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le requérant soutient, pour la première fois dans ses écritures, avoir été interpellé à Calais alors qu'il se trouvait en transit vers le Royaume-Uni où il souhaitait solliciter le bénéfice d'une protection internationale. Il ressort cependant des déclarations faites aux services de police dans le cadre de son audition administrative du 2 janvier 2023 que la France constituait sa destination finale. En tout état de cause, à supposer même qu'il aurait effectivement eu pour objectif de rejoindre le Royaume-Uni et que le préfet aurait eu connaissance de cette volonté, la circonstance que l'autorité préfectorale n'aurait pas mentionné cet élément dans la décision attaquée ne constitue par une erreur de fait susceptible d'avoir influencer le sens de cette dernière laquelle est fondée sur l'entrée irrégulière de M. A sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de fait doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A ne résidait en France que depuis quelques semaines à la date de son interpellation par les services de police le 2 janvier 2023 et qu'il ne dispose d'aucune attache privée ou familiale sur le territoire français. La circonstance qu'il courrait des risques pour sa vie en cas de retour en Syrie est par ailleurs sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle lui refusant un délai de départ volontaire.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
12. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur la circonstance que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation, et plus particulièrement sur les dispositions des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Il est constant que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas cherché à faire régulariser sa situation et ne dispose pas d'un domicile stable. D'autre part, à supposer même que le requérant, ainsi qu'il le soutient, aurait eu pour objectif de rejoindre la Royaume-Uni afin d'y solliciter le bénéfice d'une protection internationale, il ne saurait justifier de ce fait de circonstances particulières au sens de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à faire obstacle à ce que soit prise à son encontre une décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du même code doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / () / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
16. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, les dispositions citées au point précédent du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision fixant le pays de destination d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, il ressort du compte-rendu de l'audition administrative de M. A, conduite par les services de police le 2 janvier 2023 à la suite de son interpellation sur la voie publique dans le cadre d'un contrôle d'identité, que ce dernier a été mis à même de faire valoir toute observation utile sur la perspective de son éloignement vers la Syrie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance d'une procédure contradictoire préalable à l'édiction de la décision attaquée doit être écarté.
17. En troisième lieu, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle fixant son pays de renvoi.
18. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
19. En dernier lieu, M. A, qui se borne à indiquer qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Syrie, n'assortit pas ses moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.
20. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé son pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ()". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
22. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
23. La décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
24. En deuxième lieu, la décision refusant à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle lui interdisant de revenir sur le territoire français.
25. En troisième lieu, M. A qui, ainsi qu'il a été exposé au point 7, n'est entré que très récemment en France où il ne dispose d'aucun lien privé et familial, ne peut se prévaloir d'aucune circonstance humanitaire qui serait de nature à faire obstacle à l'édiction à son encontre d'une décision lui interdisant le retour sur le territoire français. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Pas-de-Calais a décidé d'interdire au requérant le retour sur le territoire français.
26. En dernier lieu, ainsi qu'il a déjà été énoncé, M. A n'était présent sur le territoire français que depuis quelques semaines à la date de son interpellation. Il est par ailleurs constant, ainsi que le reconnaît le préfet lui-même dans la décision attaquée, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il ne représente aucune menace à l'ordre public. Par suite, bien que cette mesure soit fondée dans son principe, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur d'appréciation en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour prise à l'encontre de l'intéressé.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 3 janvier 2023 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'elle fixe à trois la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire français.
Sur les frais de l'instance :
28. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Broisin, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Broisin de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 3 janvier 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit à M. A de revenir sur le territoire français est annulée en tant qu'elle fixe à trois ans la durée de cette interdiction.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Broisin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Broisin, avocate de M. A, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Oriane Broisin et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La magistrate désignée
Signé,
M. E
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2300116_20230314
Données disponibles
- Texte intégral