TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300116_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 10 janvier 2023 et le 21 juin 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 11 mai 2022 suspendant ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2022 ; 2°) d'enjoindre au département de Vaucluse de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2022. Elle soutient que : - elle a entrepris les démarches nécessaires auprès de l'agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA) en août 2022 afin de faire valoir ses droits alimentaires auprès du père de son enfant ; - elle se trouve dans une situation financière difficile ; - elle est de bonne foi. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 juin 2023 et le 23 juin 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions du 11 mai 2022 et du 30 mai 2022, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a suspendu les droits au revenu de solidarité active de Mme B à compter du 1er juin 2022 et lui a demandé de produire, avant le 21 juin 2022, la copie de tout document officiel attestant d'une démarche en fixation de pension alimentaire pour ses enfants ou la copie de tout document officiel justifiant de l'homologation d'un accord à l'amiable conclu avec le père de ses enfants concernant les modalités relatives à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Par un courrier, réceptionné par le département de Vaucluse le 2 novembre 2022, Mme B a adressé aux services du département la pièce demandée et doit être regardée comme ayant sollicité la régularisation de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2022. Par une décision du 20 décembre 2022, dont Mme B sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté son recours. Mme B demande également au tribunal de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2022. 2. En vertu de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Selon l'article L. 262-10 de ce code : " I. - Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 222-3 () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer, il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 262-83 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. ". Enfin, aux termes de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : " Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée ". 3. Il résulte de l'instruction, ainsi que cela a été mentionné au point 1, qu'en dépit des demandes qui lui ont été adressées par les services du département de Vaucluse, en date du 11 mai 2022 et du 30 mai 2022, Mme B n'a produit les justificatifs de ses démarches en vue de faire valoir ses droits à la pension alimentaire que le 2 novembre 2022, soit plusieurs mois après le terme fixé au 21 juin 2022 par le courrier du 30 mai 2022. Les difficultés alléguées par Mme B, qui consistent en la nécessité de s'occuper de ses deux enfants de 2 ans et de 3 ans ainsi que de son père de 80 ans gravement malade, ne suffisent pas à caractériser un cas de force majeure qui l'aurait mise dans l'impossibilité de produire les pièces réclamées. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant la régularisation de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2022. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée y compris ses conclusions tendant au rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de juin 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le président, C. CLa greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2300116_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel