TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2300116_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de La Réunion a rejeté sa demande de remise gracieuse d'indus de prestations familiales et d'aide au logement mis à sa charge à hauteur respectivement de 95,36 euros et de 281,41 euros. Elle soutient que : - les indus ont été notifiés au nom de son mari, lequel, hospitalisé des suites d'un accident vasculaire cérébral, est depuis lors décédé ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les sommes qui lui sont réclamées. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de La Réunion conclut au rejet, pour incompétence de la juridiction administrative, des conclusions de la requête en tant qu'elles concernent les prestations familiales, et au non-lieu à statuer sur le surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que : - les litiges relatifs aux prestations familiales relèvent de la compétence du tribunal judiciaire et non du tribunal administratif ; - une remise de dette totale a été accordée à la requérante, en ce qui concerne la somme de 281,41 euros qui lui était réclamée au titre d'un indu d'aide au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ramin, magistrat désigné ; - et les observations de Mme B, représentant la CAF de La Réunion. L'instruction a été close après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est allocataire de prestations familiales et de l'aide au logement. Par une décision du 29 octobre 2021, la caisse des allocations familiales (CAF) de La Réunion a notifié à son foyer un indu de prestations familiales de 95,36 euros. La CAF lui a également réclamé le paiement d'une somme de 281,41 euros, au titre d'un indu d'aide au logement. Par un courrier du 26 novembre 2021, Mme A a sollicité la remise gracieuse de ces dettes. Sa demande a été rejetée par une décision du 12 décembre 2022, dont elle demande l'annulation. Sur l'indu de prestations familiales : 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire que les tribunaux judiciaires, spécialement désignés pour connaître du contentieux de la sécurité sociale, sont compétents pour statuer, au sein de leur pôle social, sur les litiges concernant les prestations familiales énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale. 3. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A, concernant un indu de prestations familiales qui relève, en l'espèce, de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur l'indu d'aide au logement : 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la CAF de La Réunion a régularisé le dossier de Mme A, en lui accordant une remise totale de l'indu d'aide au logement de 281,41 euros, de sorte que celle-ci n'est plus redevable de cette somme envers l'organisme. L'intéressée n'a pas réagi au mémoire de la CAF faisant état de cette évolution positive de sa situation. Ainsi, il y a lieu de constater que les conclusions de la requête de Mme A, en tant qu'elles concernent l'indu d'aide au logement, sont devenues sans objet. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A, en tant qu'elles concernent un indu de prestations familiales, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023. Le magistrat désigné, V. RAMIN La greffière, S. BALOUKJY La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2300116_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel