TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300116_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 janvier et le 16 juin 2023, Mme C, représentée par Me Robine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française en Haïti du 28 juillet 2022 rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour, ensemble la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente pour le faire ; - la décision n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est dépourvue de tout fondement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de quant à l'objet et les conditions du séjour, quant aux moyens de subsistance pendant le séjour, sur le caractère non fiable des informations concernant le séjour et sur sa volonté de quitter le territoire avant l'expiration du visa ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante haïtienne, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française en Haïti du 28 juillet 2022 lui refusant un visa de court séjour. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par une décision explicite du 21 décembre 2022, la commission a rejeté le recours de Mme C au motif qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa, notamment à des fins migratoires. Ainsi, la requête de Mme C, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 20 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. " Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C dispose de ressources propres en Haïti, qu'elle est mariée avec M. A C depuis le 28 mars 1995 et qu'ils ont ensemble trois enfants scolarisés en Haïti. Il ressort de ces mêmes pièces que Mme C a déjà bénéficié de trois visas de court séjour entre 2016 et 2019 dont elle a respecté la durée et que sa famille réside à Haïti. Ainsi, Mme C est fondée soutenir que le refus de visa, pris au motif qu'il existait des doutes raisonnables quant à sa volonté de quitter le territoire avant l'expiration du visa sollicité, traduisant un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C le visa sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 20 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française en Haïti en date du 28 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2300116_20231110
Données disponibles
- Texte intégral