TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300116_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Tangalakis, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 20 030 euros, augmentée des intérêts au taux légal compter de la réception de la demande préalable, en réparation des préjudices moraux, de jouissance et troubles dans les conditions d'existences et matériels subis résultant de son absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761- du code de justice administrative, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut à ce que l'indemnisation allouée soit réduite. Il soutient que M. B a été relogé le 26 juin 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Carole Latour, greffière d'audience, le rapport de Mme Salzmann. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 3 mai 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l'intéressé n'a pas fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation . Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. D'une part il résulte de l'instruction que la décision de la commission de médiation du 10 janvier 2014 n'a pas été exécutée, l'intéressé n'ayant reçu aucune offre de relogement dans le parc social et aucun des préfets des départements de la région Ile-de-France n'ayant procédé à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation. Il résulte également de l'instruction que, par un jugement du 31 mai 2017, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par M. B du 10 janvier 2010 au 29 mars 2016, date à laquelle M. B a exclu que sa demande soit élargie à d'autres communes que Paris, du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 29 mars 2016. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B a été relogé le 26 juin 2023 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date. Sur le préjudice : 6. Il résulte de l'instruction que, jusqu'à son relogement le 26 juin 2023, le motif retenu par la commission de médiation dans sa décision 10 janvier 2014 pour reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. B a persisté. M. B, en situation de handicap, résidait depuis le 1er septembre 2011 dans un logement insalubre de 13m² situé au sous-sol. En outre, le requérant se prévaut d'une note sociale du 29 juin 2022 qui atteste de l'incompatibilité de ce logement insalubre avec son état de santé. Ainsi, eu égard aux contraintes d'un tel hébergement, M. B a nécessairement subi des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées aux points 4 et 5. Compte tenu de la situation du requérant et de la durée de la carence de l'Etat, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 900 euros tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Tangalakis, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Tangalakis de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B. Article 2 : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 2 900 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Tangalakis une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Tangalakis. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La magistrate désignée, M. SALZMANN La greffière, C. LATOUR La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2300116_20231123