TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300116_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. B D, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : - la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision de refus de séjour en raison de l'ensemble des moyens précédemment soulevés et dont il entend se prévaloir par voie d'exception ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est privée de base légale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. Par une ordonnance du 5 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Quessette, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 29 juin 1986 et de nationalité gabonaise, est entré en France le 12 septembre 2008 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valant titre de séjour. L'intéressé a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 25 septembre 2012, puis, en tant que parent d'un enfant français, d'une carte de séjour temporaire d'un an valable du 21 décembre 2017 au 20 décembre 2018, et d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 décembre 2018 au 20 décembre 2020. Séparé en 2018 de la mère de son enfant, qui réside avec cet enfant dans le département de la Meuse, M. C, qui habite à Toulouse, a sollicité le 16 décembre 2020 le renouvellement de son titre de séjour pour motif familial en qualité de père d'une enfant française mineure résidant en France sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans sur le fondement de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, selon les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-10 de ce code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. () ". Enfin, selon les dispositions de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'en vertu d'un extrait d'acte de naissance établi en date du 5 mai 2017, M. C est père d'une enfant de nationalité française, et d'autre part que, par un jugement du 2 mars 2021, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Verdun a confié l'exercice de l'autorité parentale sur cet enfant aux deux parents, a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère et a constaté l'état d'impécuniosité de l'intéressé, le dispensant du versement d'une contribution d'entretien et d'éducation. M. C produit également des preuves de virements de cent euros sur le compte de la mère de son enfant pour les mois de septembre à décembre 2021, qui attestent, compte tenu de son état d'impécuniosité, d'une contribution à l'entretien de l'enfant en rapport avec ses ressources. L'intéressé, qui réside à Toulouse, produit aussi un justificatif de voyage en 2018 dans le département de la Meuse, lieu de résidence de sa fille, une attestation de la mère en date du 5 juin 2022 indiquant qu'il prend des nouvelles de sa fille depuis leur séparation en février 2018, et douze pages de messages téléphoniques contenant des photos reçues de sa fille pour une période de novembre 2019 à avril 2021, ainsi qu'un certificat d'inscription scolaire au titre de l'année 2020-2021, au terme duquel il est responsable avec la mère de son enfant et des bulletins d'évaluation scolaire de sa fille au titre des années 2020-2021 et 2022. Toutefois, M. C ne justifie pas d'un lien avec sa fille entre le mois de mai 2021 et l'édiction de la décision contestée, les éléments produits à l'appui de ses allégations ne permettant pas d'établir la réalité d'une implication de M. C dans l'éducation de son enfant pendant cette période. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions précitées, d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation. Ces moyens doivent donc être écartés. 4. Selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. C est entré en France à l'âge de 22 ans, ayant vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine, le Gabon, où vivent ses parents, sa sœur et ses deux frères. Par ailleurs, séparé de la mère de son enfant et ne démontrant pas contribuer effectivement à l'éducation de sa fille mineure, l'intéressé ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle, à l'exception de missions en tant qu'intérimaire du 17 mai 2019 au 31 août 2020. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en soulevant les mêmes moyens que ceux présentés à l'encontre de la décision de refus d'admission au séjour. 7. En deuxième lieu, selon les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 8. Si M. C soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il est père d'un enfant français, il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que M. C n'établit pas contribuer à l'éducation de sa fille mineure de nationalité française. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En troisième et dernier lieu, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. C invoque les mêmes arguments qu'à l'encontre du refus d'admission au séjour. Ce moyen doit donc être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement n'est pas dépourvue de base légale. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 mars 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation ne pouvant être accueillies, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. C. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. Selon les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 14. Si M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font néanmoins obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Seignalet Mauhourat. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Lequeux, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. Le rapporteur, L. QUESSETTE Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2300116_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel