TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300116_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Clodine Lacavé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2023 à 12 :00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : le rapport de M. Gouès. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien, né le 5 septembre 1983 à Limbé (Haïti), est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Le 6 février 2018, il a été interpellé et placé en retenue par la gendarmerie de Grand-Bourg de Marie-Galante. Démuni de document lui permettant d'entrer et de séjourner légalement sur le territoire, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire. Le 9 juin 2021, l'intéressé a déposé une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'enfant français. L'intéressé n'a pas fourni les pièces manquantes à son dossier et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire. Le 11 janvier 2023, l'intéressé a été interpelé et a été placé en retenue administrative pour vérification du droit de vérification ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 3. En l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de refuser la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être rejeté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En l'espèce, le requérant, qui déclare être entré en France le 29 novembre 2014, ne démontre pas par les pièces qu'il produit, notamment un avis d'impôt sur les revenus au titre de l'année 2021, qu'il réside sur le territoire de manière ancienne, stable et continue depuis cette date. De plus, les pièces produites, à savoir deux photographies non datées, les actes d'état civil, une autorisation de sortie de territoire établie le 1er aout 2022 et la copie du carnet de santé de son fils C D B, né le 18 avril 2019, de nationalité française, ne permettent pas d'établir qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de cet enfant. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant réside désormais avec sa mère en France hexagonale et l'intéressé ne justifie pas avoir maintenu une relation affective avec l'enfant et qu'il contribuerait à son entretien et son éducation. Enfin, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, une atteinte excessive au regard des motifs du refus opposé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, le requérant ne justifie pas contribuer à l'entretien et l'éduction de son enfant C D B. Ainsi, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français en cause n'a ni pour objet ni pour effet de séparer son enfant mineur du parent qui contribue effectivement à son entretien et à son éducation, elle n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire français des stipulations l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit ainsi être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B doivent être rejetées, y compris celles aux fins d'injonction, et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le président rapporteur, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé : J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé : M-L CORNEILLE
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2300116_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel