TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300116_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, Mme D A, représentée par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur d'appréciation quant aux circonstances humanitaires et à la durée de la mesure. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Nguër, rapporteure. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante algérienne, née le 14 septembre 1987 à Oran (Algérie), est entrée sur le territoire français le 9 décembre 2014 au moyen d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Entre le 19 avril 2016 et le 20 février 2019, elle a bénéficié de certificats de résidence algériens successifs pour raison médicale. Le 30 mars 2021, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien, portant la mention " salarié ", au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 octobre 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le certificat de résidence ainsi sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la décision portant refus de titre de séjour, qui vise les textes dont elle fait application, et présente la situation personnelle et administrative de Mme A, comporte les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. En outre, l'absence d'une énumération exhaustive des éléments de la situation de l'intéressée ne saurait être regardée comme une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est insuffisamment motivée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucun autre élément du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu de procéder à un examen attentif et particulier de la situation personnelle de Mme A. En outre, le préfet s'est notamment prononcé sur la demande de certificat de résidence algérien au titre de son pouvoir discrétionnaire, tel que cela résulte du fondement de la demande de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa demande et de sa situation doit être écarté. 4. En troisième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, lesquelles ne revêtent pas un caractère réglementaire et ne constituent pas des lignes directrices. 5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A est célibataire, sans enfant à charge. Si elle justifie d'une présence habituelle et continue sur le territoire français depuis mars 2015, cependant elle n'a exercé qu'une seule activité professionnelle temporaire en qualité d'agent de service, entre le 5 janvier 2018 et le 7 mai 2020. Bien qu'elle l'allègue, elle ne produit toutefois aucune pièce de nature à justifier la promesse d'embauche dont elle bénéficierait en qualité d'agent d'entretien, ni le dépôt d'une demande d'autorisation de travail par son futur employeur. Elle n'établit, ni même n'allègue, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Par ailleurs, si elle justifie d'une vie commune avec M. B C, ressortissant algérien, titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, valable jusqu'au 28 novembre 2023, néanmoins, les intéressés ne se sont unis que postérieurement à la date de la décision attaquée, par acte de mariage en date du 3 septembre 2022. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d'intégration, eu égard aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'aux circonstances propres à sa vie familiale à la date de la décision en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 7. En cinquième et dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, énoncées au point précédent, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant le séjour à Mme A. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6. et 7. du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, conformément aux articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée est motivée par la circonstance que Mme A s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement prononcée par arrêté du préfet de police de Paris le 18 janvier 2019 et pour laquelle elle a été déboutée des recours contentieux qu'elle avait introduit devant le Tribunal administratif de Paris, puis la Cour administrative d'appel de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6. du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni d'aucun élément du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation en refusant à Mme A l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, conformément à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a assorti la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de Mme A d'une interdiction de retour sur le territoire français en raison du défaut d'octroi, à l'intéressée, d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 13. En deuxième lieu, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par voie d'exception, tiré de cette illégalité et dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6. du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. En dernier lieu, eu égard aux motifs énoncés au point 6., c'est à juste titre que le préfet a considéré que la situation de la requérante ne relevait pas de circonstances humanitaires. Il ne ressort d'ailleurs pas des termes de la décision attaquée, ni d'aucun élément du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation en édictant à l'encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, alors qu'au surplus le certificat de résidence algérien de son époux arrive à son terme. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, présentées par Mme A, doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 17. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante, doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courcet-Desvaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. La rapporteure, M. Nguër Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2300116_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel