TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300117_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence. Il soutient que la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fraboulet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Thébault, avocate commise d'office, représentant M. A, qui fait valoir que le requérant n'a pas de famille en France, qu'il n'a séjourné qu'un seul jour en Autriche et qu'il souhaite pratiquer un sport, l'art martial intitulé " MMA ", en France, - les explications de M. A, assistée d'une interprète. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, déclare être entré en France le 27 novembre 2022. Il a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 6 décembre 2022. Les recherches entreprises sur le fichier " Eurodac " ont révélé qu'il avait sollicité l'asile en Autriche. Les autorités autrichiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge de sa demande d'asile en application du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à laquelle elles ont répondu favorablement implicitement le 22 décembre 2022. Par deux arrêtés du 9 janvier 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer l'intéressé aux autorités autrichiennes et l'a assigné à résidence. 2. M. A fait valoir qu'il n'a pas d'attaches personnelles en Autriche et qu'il a un oncle qui séjourne en France. Toutefois, il n'est pas contesté que M. A est arrivé en France à l'âge de 22 ans et que son épouse et ses enfants mineurs, nés en 2021 et 2022, demeurent, selon ses déclarations à l'audience, en Afghanistan. L'intéressé a également déclaré ne pas entretenir de bonnes relations avec son oncle résidant en France. Par suite, la seule circonstance que M. A souhaite pratiquer un sport en France, l'art martial intitulé " MMA ", n'est pas de nature à établir que le préfet aurait manifestement commis une erreur dans l'appréciation de sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes doivent être rejetées. 4. En l'absence de moyens propres, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé C. BLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2300117_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel