TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300117_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 13 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me M'Barek, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation en vue de la remise de son titre de séjour dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son récépissé de demande de titre de séjour expire le 9 janvier 2023 et qu'elle va de ce fait se retrouver en situation irrégulière, alors que son employeur lui a adressé un courrier le 29 décembre 2022 exigeant qu'elle présente un titre de séjour pour pouvoir conserver son contrat de travail à durée indéterminée, qu'elle s'est vue délivrer des récépissés successifs depuis le 6 février 2022 alors qu'elle remplit les conditions pour que lui soit délivré de plein droit une carte de résident en vertu des stipulations de l'accord franco-algérien, et qu'elle doit rester auprès de sa fille dont elle est la tutrice et s'occupe au quotidien en raison de sa maladie inflammatoire neurodégénérative ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour que le préfet de police lui remette son titre de séjour et qu'elle puisse continuer à travailler et à s'occuper de sa fille ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante bénéficie d'un récépissé valable jusqu'au 9 janvier 2023 et que sa demande de titre de séjour est en cours d'instruction sans qu'aucune décision ne soit encore intervenue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait toutefois, sans méconnaître l'article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer une mesure qui présenterait un caractère définitif. 3. Il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante algérienne née le 4 janvier 1956, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence " vie privée et familiale " et qu'elle est placée sous récépissé depuis le 6 février 2022. A la date d'enregistrement de sa requête, elle bénéficiait d'un récépissé valable jusqu'au 9 janvier 2023 dont elle a demandé le renouvellement le 27 décembre 2022. Elle soutient que son contrat de travail au sein de la société Novapick a été suspendu faute de justificatif de séjour régulier et qu'elle pourrait reprendre ses fonctions si elle présente à très bref délai un titre de séjour l'autorisant à travailler. Toutefois, elle a été embauchée par cette société le 25 juin 2021 alors qu'elle n'était pas titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler et il ressort des pièces produites qu'elle a touché un salaire en novembre et décembre 2022. Dans ces conditions, Mme C n'établit pas l'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il y aurait pour la juge du référé mesures utiles de prendre la mesure sollicitée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les concluions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 8 février 2023. La juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300117/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300117_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel