TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300117_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Elmrini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, ainsi que le tribunal l'avait jugé dans un jugement annulant une précédente décision refusant de renouveler son titre de séjour, son ex-épouse fait obstacle à ce qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- c'est à tort que le préfet a considéré que sa présence constituait une menace pour l'ordre public ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Haut-Rhin fait valoir que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né en 1987, est entré régulièrement en France le 12 septembre 2018 à la suite de son mariage le 25 avril 2018 avec une ressortissante française. Un enfant est né de cette union le 26 septembre 2019. Il est toutefois séparé de son épouse depuis le 1er août 2019 à la suite de violences conjugales commises sur cette dernière. M. C a par la suite fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français le 18 août 2020 qui ont cependant été annulés par le tribunal. Une carte de séjour temporaire valide du 1er mars 2021 au 28 février 2022 lui a alors été délivrée en qualité de parent d'enfant français. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire de M. C au motif qu'il ne justifiait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Si ce motif, déjà opposé à l'appui d'un précédent refus de titre de séjour, a été censuré par le tribunal dans son jugement du 24 novembre 2020 dès lors que le requérant justifiait avoir effectué les diligences nécessaires pour contribuer de façon effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans un contexte de séparation conflictuelle avec la mère, il ne justifie plus depuis des mêmes diligences et, en tout état de cause, ses allégations sont démenties par les pièces du dossier.
4. Ainsi, les éléments que le requérant produit ne permettent pas d'établir notamment que son ex-épouse refuserait, comme il l'allègue, les mandats " cash " qu'il lui adresse, alors au demeurant qu'il n'en produit qu'un seul. Le préfet du Haut-Rhin fait valoir, sans être contesté par le requérant, que ces allégations sont contredites par l'ex-épouse de M. C dans une des plaintes déposées contre ce dernier, dont il ressort qu'il lui avait affirmé qu'il ne paierait aucune pension alimentaire. Il apparaît également que, contrairement à ce qu'il allègue, son ex-épouse lui a transmis à deux reprises son relevé d'identité bancaire, dont une fois le 29 avril 2022 par le truchement du commissariat de Mulhouse. Par ailleurs, M. C n'établit ni même n'allègue avoir entrepris depuis de nouvelles démarches auprès de la justice afin de pouvoir conserver des liens avec son enfant. Il ressort même du jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 12 janvier 2023 prononçant le divorce de M. C et son ex-épouse que l'autorité parentale sur l'enfant a été confiée exclusivement à la mère de l'enfant dès lors, d'une part, que l'intéressé n'a produit aucun document établissant qu'il a cherché à voir son fils depuis sa séparation et d'autre part, que compte tenu de sa condamnation définitive en 2021 pour violences commises sur son épouse le 11 août 2019 alors qu'elle était enceinte de huit mois, cette décision était conforme à l'intérêt de l'enfant. Enfin, M. C ne conteste pas le motif opposé dans l'arrêté attaqué, tiré de ce qu'il n'a pas respecté l'ordonnance de non-conciliation du 27 novembre 2020.
5. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. C ne peut sérieusement soutenir qu'il ne peut contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant qu'en raison du comportement de son ex-épouse. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. C séjourne en France depuis septembre 2018, il ne justifie cependant d'aucune intégration particulière dans la société française et ne peut se prévaloir de liens familiaux intenses en France, notamment avec son enfant, ainsi qu'exposé aux points précédents. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste a méconnu les dispositions et stipulations précitées.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". A supposer même que la présence en France de M. C, ainsi qu'il l'allègue, ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier et il résulte des points précédents que le préfet du Haut-Rhin aurait pu prendre la même décision sans retenir ce motif. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entacherait, selon l'intéressé, la décision de refus de séjour.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". Pour les motifs exposés aux points 3 à 5, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste a été prise en méconnaissance de ces dispositions.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2300117Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2300117_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel