TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300117_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Clémang, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour. Le préfet de la Côte-d'Or, représenté par le cabinet Centaure, a produit des pièces, enregistrées le 3 mars 2023. Par une ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au au 15 mars 2023. Un mémoire en défense a été enregistré le 27 mars 2023 pour le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Cano, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les observations de Me Clémang, représentant Mme C et celles de Me Ioannidou, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante russe née le 3 septembre 1984 à Kisselevsk, est entrée régulièrement en France le 2 septembre 2018 accompagnée de son époux et munie d'un visa de long séjour portant la mention " entrepreneur-profession libérale ", valable jusqu'au 29 juin 2019. Elle a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur-profession libérale ", valable jusqu'au 25 mai 2021. Le 15 mars 2021, elle a sollicité une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 8 décembre 2022, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer ce titre, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait allégués ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. En l'espèce, s'il n'est pas contesté que Mme C réside en France depuis quatre ans, l'intéressée ne se prévaut d'aucun lien particulier sur le territoire français si ce n'est son époux, M. C, qui fait l'objet d'une mesure similaire dont la légalité est confirmée par jugement n° 2300116 du même jour. Il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise en Russie, pays dont l'ensemble des membres de la famille a la nationalité et où résident encore ses parents. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Il en va de même de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Dès lors que la décision en litige n'a ni pour effet ni pour objet de séparer Mme C de son fils, âgé de quelques mois, qui pourra la suivre, elle et son époux, en Russie, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. En dernier lieu, Mme C n'établissant pas que la décision lui refusant un titre de séjour serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2300117
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2300117_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel