TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300117_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité (IM1 001) d'un montant de 5 710,63 euros, au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors qu'elle ignorait que sa fille était prise en compte pour le calcul de ses droits à la prime d'activité ; - elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme B. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme B un indu de 5 710,63 euros de prime d'activité pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Par un recours administratif du 26 avril 2022, Mme B a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 21 juillet 2022, dont Mme B sollicite l'annulation, la caisse d'allocations familiales du Gard a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l'administration à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () ". L'article R. 842-3 de ce code indique que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; / () / 3° Des enfants et personnes à charge () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code :" Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 6. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux mis à la charge de Mme B résulte de la circonstance que Mme B a continué de mentionner dans ses confirmations de situation trimestrielle la présence dans son foyer de sa fille alors que celle-ci l'avait quitté depuis le mois de septembre 2020. Mme B soutient que le départ de sa fille n'a pas été immédiatement définitif et qu'elle ignorait que le montant des prestations sociales versées dépendait de la composition de son foyer. Dans ces circonstances particulières, la bonne foi de Mme B peut être regardée comme établie dès lors que celle-ci à spontanément déclaré son changement de situation familiale le 18 mars 2022 lors d'un entretien téléphonique. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la situation financière de l'intéressée, qui n'a plus d'enfant à charge, qui perçoit également des prestations de la caisse d'allocations familiales du Gard au titre de l'aide personnalisée au logement et qui a indiqué lors de l'audience avoir repris une activité professionnelle, serait telle, au regard de ses ressources, de ses charges fixes, , de sa situation familiale et de l'échelonnement possible des échéances de son remboursement, qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette, alors même qu'elle justifiait au 30 novembre 2022 d'une dette locative de 1 566,33 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité (IM1 001) d'un montant de 5 710,63 euros, au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le président, C. C La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2300117_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel