TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300117_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 18 janvier 2023 et le 13 juin 2023, Mme C E B, représentée par Me Fouret, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la présidente de la commission de recours a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 6 octobre 2022 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale du Calvados, a refusé de lui délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille pour sa fille F au titre de l'année scolaire 2022-2023 et, d'autre part, cette décision du 6 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de délivrer l'autorisation d'instruire en famille A D au titre de l'année scolaire 2022-2023 sur le fondement du IV de l'article L. 135-1 du code de l'éducation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de délivrer l'autorisation d'instruire en famille F est entaché d'une erreur de droit pour avoir imposé une condition de délai de dépôt de la demande ; - le rejet du recours préalable obligatoire est entaché d'une erreur de droit pour avoir affirmé qu'il ne pouvait y avoir de recours administratif préalable sur un rejet pris en raison de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire, les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2023, qui n'a pas été communiqué, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme E B sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 2300118 du 13 février 2023 par laquelle le juge des référés a, de première part, suspendu jusqu'au présent jugement l'exécution de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale du Calvados, a refusé de délivrer à Mme E B une autorisation d'instruction dans la famille pour sa fille F au titre de l'année scolaire 2022-2023, et de la décision du 9 décembre 2022 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de refus, de deuxième part, enjoint à la rectrice de l'académie de Normandie de délivrer à Mme E B une autorisation provisoire d'instruire sa fille F à domicile dans un délai de quinze jours, jusqu'au présent jugement, de troisième part, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme E B au titre des frais visés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, notamment son article 49 ; - le décret n° 2002-182 du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais, - et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E B est la mère de F Middelmann, née le 6 août 2008, qui pratique de manière intensive le piano, l'alto et l'orchestre au conservatoire régional de Caen-la-Mer. Par une décision du 6 octobre 2022, l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale du Calvados, a refusé de délivrer à Mme E B une autorisation d'instruction dans la famille pour F au titre de l'année scolaire 2022-2023, au motif que la demande d'autorisation avait été adressée à l'administration le 28 septembre 2022, postérieurement à la période prévue par l'article R. 131-11 du code de l'éducation. Contre ce refus, l'intéressée a formé un recours administratif préalable qui a été rejeté par une décision du 9 décembre 2022 au motif que ce recours était irrecevable faute d'être dirigé contre une décision de refus. Par la présente requête, Mme E B demande l'annulation de la décision du 9 décembre 2022 et de la décision du 6 octobre 2022 et le cas échéant une mesure d'injonction. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille (). La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article D.131-11-10 du même code : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". Aux termes de l'article D. 131-11-12 du même code : " La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ". Aux termes de l'article D. 131-11-13 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ". Aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ". 3. Aux termes du IV de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022. / Par dérogation, l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants ". Aux termes de l'article R. 131-11 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant qui sollicitent la délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille dans les conditions prévues par l'article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l'éducation nationale du département de résidence de l'enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l'année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée. / La délivrance d'une autorisation peut toutefois être sollicitée en dehors de cette période pour des motifs apparus postérieurement à cette dernière et tenant à l'état de santé de l'enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire public ". Aux termes de l'article 9 du décret 2022-182 du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille : " Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes d'autorisation présentées en vue de la rentrée scolaire 2022-2023. () ". Aux termes de l'article 10 du même décret : " Les demandes d'autorisation émanant de personnes entrant dans le champ d'application du second alinéa du IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 susvisée sont présentées selon les modalités prévues à l'article R. 131-11 du code de l'éducation et comportent les pièces mentionnées à l'article R. 131-11-1 du même code ". 4. Pour la mise en œuvre des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l'éducation dans leur rédaction issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d'enseignement, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement ou école d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. La fixation de la période allant du 1er mars au 31 mai inclus précédant l'année scolaire pour solliciter une dérogation à l'instruction dans un établissement ou école d'enseignement, qui relève des modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille que le pouvoir réglementaire était compétent pour édicter, est cohérente avec le calendrier d'inscription des enfants dans ces établissements et permet que les parents souhaitant instruire leur enfant dans la famille aient, en principe, reçu une réponse définitive à leurs demandes d'autorisation avant la rentrée scolaire. En outre, ce calendrier n'est pas manifestement inapproprié aux cas de demandes présentées pour des motifs liés à la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ou pour une situation propre à l'enfant, dès lors que ces deux motifs de demande correspondent à des situations prévisibles. Au demeurant, il est toujours loisible à l'autorité administrative d'examiner, à titre gracieux, une demande formulée hors délai. Par suite, la fixation de cette période pour solliciter l'autorisation d'instruction dans la famille ne méconnaît pas, par elle-même, l'intérêt supérieur de l'enfant, la liberté d'enseignement, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la santé et la liberté d'aller et venir. 5. Il ressort des pièces du dossier que F a été régulièrement instruite dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et que les résultats du contrôle réalisé le 26 janvier 2022 ont été jugés suffisants de sorte sur l'administration disposait des éléments pour s'assurer que les conditions de fond étaient remplies pour que soit délivrée de plein droit une autorisation d'instruction dans la famille de F au titre de l'année scolaire 2022-2023. La décision du 6 octobre 2022 adressée à Mme E B expose que sa demande d'instruction dans la famille au titre de l'année 2022-2023 pour son enfant est refusée au motif qu'elle n'a pas été déposée dans les délais prescrits. Il est constant que Mme E B a formé un recours administratif préalable contre cette décision. En lui opposant, le 9 décembre 2022, que : " ce recours n'est pas dirigé contre une décision de refus, puisque votre dossier n'a pas été instruit. Par conséquent, votre recours administratif préalable obligatoire est irrecevable ", la rectrice manifeste son refus d'instruire le recours administratif préalable et d'examiner si, dans les circonstances de l'espèce, elle était en mesure ou non de faire usage de son pouvoir de régularisation du non-respect de la condition de délai de dépôt de la demande. En refusant d'exercer son pouvoir de régularisation, elle a commis une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme E B est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2022 et de la décision du 6 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 8. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Normandie de procéder à l'examen de la situation de F Middelmann au titre de l'année scolaire 2022-2023 dès lors qu'elle est destinataire d'une demande d'autorisation d'instruction en famille au titre de cette année scolaire. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme E B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 octobre 2022 par laquelle l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale du Calvados a refusé de délivrer à Mme E B l'autorisation d'instruction dans la famille pour sa fille F au titre de l'année scolaire 2022-2023 et la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la présidente de la commission de recours a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre cette décision du 6 octobre 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Normandie de procéder à l'examen de la situation de F Middelmann au titre de l'année scolaire 2022-2023. Article 3 : L'Etat versera à Mme E B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise pour information à la rectrice de l'académie de Normandie. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé X. MONDESERT La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A.Lapersonne
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1428 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300117_20230728
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2300117_20230728