TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300117_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. C B, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de son enfant mineur A B, représenté par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour son enfant A B au motif de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation concernant le caractère frauduleux des actes d'état civil et de la possession d'état ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que - au motif tiré du caractère frauduleux des actes d'état civil s'ajoute celui de l'absence de production d'un jugement de délégation de l'autorité parentale au profit de M. B ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée pour l'enfant A B auprès de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone. Le rejet de cette demande par l'autorité consulaire a été confirmé par une décision implicite puis explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. M. B doit donc être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à son enfant mineur A B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours de M. B au motif du caractère frauduleux des actes d'état civil présentés et de l'absence d'élément attestant de la possession d'état. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes de l'article L. 434-3 du même code, rendu applicable par l'article L. 561-4 : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Enfin, aux termes de l'article L. 434-4 du même code, également rendu applicable par l'article L. 561-4 : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". 4. Les enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire ont droit, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de filiation soit établi, à un visa d'entrée et de long séjour en France en vue de venir rejoindre leur père ou leur mère réfugié en France. 5. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de la filiation de A B, M. B a produit des actes d'état civil différents devant le bureau des familles des réfugiés et devant l'autorité consulaire lors de la demande de visa. En effet, le premier est daté du 17 janvier d'une année illisible et ne comporte aucune numérotation et le second a été pris le 28 mai 2021 en transcription d'un jugement supplétif du tribunal de première instance de Conakry III - Mafanco du 27 avril 2021 et portant le numéro 7439. En outre, en défense, le ministre relève que la numérotation du passeport de A B fait référence à un acte de naissance dont la numérotation commencerait par 331, sous entendant ainsi l'existence d'un troisième acte de naissance pour le même enfant. Par suite, eu égard à la production successive, sans apporter d'explications circonstanciées, de plusieurs actes de naissance différents pour le même enfant, le lien de filiation ne peut être considéré comme établi par les documents d'état civil produits. Ainsi, et en l'absence de production d'éléments de possession d'état, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française refusant la délivrance du visa de long séjour. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Dès lors que la filiation entre M. B et l'enfant Kamo B n'est pas établie, M. B ne peut se prévaloir des dispositions précitées. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motif sollicitée par le ministre, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 8. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2300117_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel