TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300117_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme D, représentée par Me Saget-Jolivière, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 27 janvier 2017 au titre d'un indu de revenu de solidarité active, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - les mises en demeure sont irrégulières ; - elle n'a pas reçu notification du titre exécutoire ; - elle n'a jamais demandé le revenu de solidarité active car c'est son époux qui a fraudé ainsi que le démontre un jugement rendu par le tribunal administratif le 17 mars 2020 ; - l'indu perçu par son époux est antérieur à son mariage ; - la créance est prescrite au 31 août 2019 ; - son divorce a été prononcé le 30 avril 2021 avec effet au 21 septembre 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens ne sont pas fondés. La requête a été communiquée, le 6 février 2023, à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mahé, vice-présidente ; - et les observations de Mme B, représentant le conseil départemental de la Guadeloupe et Mme A, représentant la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié du revenu de solidarité active du mois de janvier 2010 au mois de novembre 2013. Lors d'un examen trimestriel du dossier de l'intéressé, il est apparu que M. C avait omis de mentionner son changement de situation familiale et ses ressources tirés de son statut de gérant de la société " Evo pièces auto ". Ses droits ont été recalculés, ce qui a conduit la caisse d'allocations familiales d'Eure et Loire à lui demander de rembourser la somme de 3 736,77 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2014. Cette créance a été transférée à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe lors du signalement de son déménagement. Un titre exécutoire n° 2942 a été émis le 27 janvier 2017 suivi d'un avis des sommes à payer au nom de son épouse, et un commandement de payer daté du 18 octobre 2017. Mme D, ex-épouse de M. C demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 27 janvier 2017. Sur l'irrecevabilité de la requête opposée par le conseil départemental de la Guadeloupe 2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, alors applicable : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ". Le non-respect de l'obligation d'informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par l'article R. 421-5 du code de justice administrative, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, lui soit opposable. 3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par les textes applicables, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. 4. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. 5. Mme D soutient que le titre exécutoire en litige ne lui a pas été notifié. Toutefois, elle reconnaît avoir reçu des mises en demeure valant commandement de payer la somme en litige et avoir pris contact en 2017 auprès de la direction générale des finances publiques pour connaître les raisons de cette créance. Ainsi, par courrier du 27 novembre 2017, le payeur départemental lui a précisé que le titre exécutoire correspondait un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2014 et lui indiquait les voies de recours auprès du conseil départemental de la Guadeloupe. Par courrier du 4 décembre 2017 adressé au conseil départemental de la Guadeloupe, elle confirmait la réception d'une mise en demeure valant commandement de payer la somme en litige émise par la direction générale des finances publiques et contestait l'indu réclamé. Ainsi, Mme D a eu connaissance de l'existence du titre exécutoire contesté du 27 janvier 2017 dès la notification du commandement de payer. Or, ce n'est que le 27 janvier 2023 qu'elle a déposé une requête aux fins d'annulation de ce titre exécutoire soit dans un délai bien supérieur à un an sans que l'intéressée fasse valoir des circonstances particulières justifiant ce délai. Par suite, la requête est tardive et doit, pour ce motif, être rejetée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, au Conseil départemental de la Guadeloupe. Copie pour information à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La magistrate-désignée, Signé N. MAHÉLa greffière, Signé N. ISMAEL La République mande et ordonne ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef, Signé M-L Corneille N°2300117
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2300117_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel