TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300117_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 et, à venir, au titre de l'année 2023 à raison d'un ensemble immobilier situé 25 bis rue d'Eysines à Mérignac (Gironde). Elle soutient que : - le local est désaffecté depuis le 31 décembre 2020 ; - elle est en droit de se prévaloir de l'article 111-26 du code de l'urbanisme, le local est en friche et il est irréparable ; - le local a été vendu sous seing privé le 8 septembre 2022, la vente a été régularisée le 11 octobre 2022 et l'acte authentique doit être signé avant le 31 mai 2023 Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions de Mme A tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière au titre de l'année 2023 sont irrecevables ; -les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est l'usufruitière d'un bien immobilier sis 25 bis rue d'Eysines à Mérignac (Gironde), à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022 pour un montant de 1148 euros pour chacune des deux années, montant majoré de 115 euros pour l'année 2022 pour paiement tardif, sur le fondement de l'article 1730 du code général des impôts. A la suite du rejet de ses réclamations contentieuses par une décision de l'administration fiscale datée du 7 décembre 2022, Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge totale de ces impositions ainsi que, par anticipation, l'imposition à venir au titre de l'année 2023. Sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2023 : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. ( ). ". Aux termes de l'article R 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". 3. Mme A sollicite par anticipation la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à venir au titre de l'année 2023. Cependant, elle n'a ni joint à sa requête l'imposition 2023 qui n'avait pas encore été établie au moment du dépôt de celle-ci, ni versé à l'instance par la suite ladite imposition. Par suite, en l'absence de preuve que cette imposition a été établie, de réclamation contentieuse à son encontre et de rejet de celle-ci par l'administration fiscale, la fin de non-recevoir soulevée par l'administration fiscale en défense doit être accueillie. Il s'ensuit que les conclusions de Mme A tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties 2023, à venir, doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022 : 4. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1494 du même code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties () est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation () ". 5. Il résulte de l'instruction que M. A, l'époux de Mme A, avait acquis au nom et pour le compte de la communauté, par acte du 12 août 1958, le bien sis 25 bis rue d'Eysines à Mérignac et qu'au décès de son époux, par une attestation notariée constatant la transmission après décès des droits réels immobiliers, Mme A a opté pour l'usufruit de la totalité des biens, son fils héritant de la nue-propriété. Usufruitière de ce bien, Mme A est par conséquent imposable à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il résulte également de l'instruction que l'administration fiscale a établi les impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2021 et 2022 relatives à ce bien sur la base des documents déposés par M. A le 19 février 2013 dans le cadre de la révision des valeurs locatives, déclarant ce bien, d'une surface de 210 m², en tant que local loué dans la catégorie " Atelier et autres locaux assimilables ". 6. En premier lieu, Mme A soutient que la taxe foncière doit être dégrevée dès lors que le bien est inoccupé depuis le 31 décembre 2020, qu'il est en friche et irréparable. Cependant, tout d'abord, l'attestation notariée du 2 août 2021 qui constate la transmission après décès des droits réels immobiliers désigne le bien en litige comme " un bâtiment à usage professionnel " et il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement de qualification du bien serait intervenu depuis le 1er janvier 2021, ni qu'un évènement survenu depuis cette date aurait rendu ce bien inutilisable. En outre, si Mme A produit un courrier de l'agence immobilière du 24 novembre 2021 indiquant être d'accord pour qualifier le bâtiment " d'immeuble désaffecté ", expliquant que le bâtiment est construit avec " des matériaux particuliers comme une partie de la couverture " et que " la nature a repris ses droits " depuis l'arrêt de l'activité de menuiserie sur le terrain, il ressort de ce même courrier que la construction est close et couverte et qu'elle n'est pas effondrée. De plus, la circonstance que le bien est inoccupé depuis le 31 décembre 2020 ne permet pas de démontrer qu'il serait devenu inutilisable et la requérante n'établit pas, ni même n'allègue, avoir vainement tenté de le relouer. Enfin, Mme A ne produit aucune description détaillée ni photographie, permettant de démontrer que le bien serait devenu inutilisable ou que le gros œuvre serait atteint alors que les schémas et photographies versés au dossier par l'administration fiscale ne témoignent pas d'une telle atteinte. Dans ces conditions, alors il ne résulte pas de l'instruction que les locaux seraient impropres à toute utilisation en raison de l'état de dégradation de leur gros œuvre, en l'absence d'élément probant démontrant que le bâtiment serait devenu inutilisable, ce local constitue une propriété bâtie au sens des dispositions de l'article 1380 du code général des impôts, imposable en tant que telle à la taxe foncière. 7. En second lieu, si Mme A se prévaut des dispositions de l'article L. 111-26 du code de l'urbanisme entré en vigueur le 25 août 2021, celles-ci définissent le terme " friche " au sens du code de l'urbanisme et sont sans incidence sur l'imposition d'un bien à la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui relève du code général des impôts. 8. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti Mme A à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2021 et 2022 à raison du bien dont elle est usufruitière au 23 bis rue d'Eysines à Mérignac. Il s'ensuit que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A doivent être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. La magistrate désignée, S. FAZI-LEBLANCLa greffière, É. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300117
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Chronologie de l'affaire
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TA331 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2300117_20240701
Données disponibles
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