TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300118_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré le 13 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision non formalisée par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, cela dans les trois jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge l'Etat le versement à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence est caractérisée, la décision attaquée obérant ses chances d'intégration professionnelle et privant son foyer de toute ressource financière ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, laquelle : • est entachée d'un vice d'incompétence ; • méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son dossier de demande de titre de séjour est complet. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré au requérant le 23 janvier 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2300119, enregistrée le 13 janvier 2023. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Me Djermoune, pour M. C, qui a admis que la requête a perdu son objet et exposé divers éléments contextuels ; - les observations de M. B, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense, exposant en outre divers éléments contextuels. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né en 1999 et de nationalité tunisienne, a transmis par voie postale, le 16 novembre 2022, une demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision non formalisée par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. 3. Il est constant que M. C s'est vu remettre en cours d'instance le récépissé demandé. Les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte soumises au juge des référés ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 4. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte présentées par M. C. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Ben Hadj Younes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon, le 25 janvier 2023. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2300118_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel