TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2300118_20230203
- Date
- 3 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 juillet 2022, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2200269 présentée par le conseil départemental de la Gironde, a désigné M. A B, expert, aux fins de mener une expertise afin de déterminer les causes et la nature des désordres affectant les travaux de construction du gymnase pour son collège de Mios, d'identifier les causes de ces désordres, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et de chiffrer l'ensemble des préjudices subis par le conseil départemental de la Gironde. Par une ordonnance du 5 janvier 2023, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2205706 présentée par le conseil départemental de la Gironde, a déclaré les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2200269 communes à la société Idex énergies et à son assureur, la société Allianz Iard, a étendu les opérations d'expertise aux désordres suivants : le décollement des joints au niveau des prémurs du gymnase (en lieu et place des bardages) ainsi que les infiltrations dans le gymnase en provenance d'une descente d'eau pluviale et a mis hors de cause la société Axe Métal, son assureur la société AXA France Iard et son sous-traitant la société Journeau System. Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. A B, expert, sollicite l'extension des opérations d'expertise à la société Aviva. Il soutient que société Aviva étant l'assureur de la société Sport France à la date d'ouverture de la procédure, il est souhaitable que les opérations soient étendues à son encontre. La requête a été communiquée au Conseil départemental de la Gironde, à la société Shurdi-Levraud et Poole Architectes, à la société Egis Bâtiment Sud, à la société B.D.E, à la société Critair, à la société Bureau Alpes Contrôle, à la société Atlantic Route - Sotrap, à la société Léon Grosse Aquitaine, à la société Sport France, à la société Vallée Aquitaine (SMDCM), à la Mutuelle des architectes français, à la société Allianz iard, aux Mutuelles du Mans assurances iard, à la société Euromaf, à la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, à la SMA SA, à la société Generali iard, à la société Soprema, à la société Idex Energies, aux Mutuelles du Mans assurances iard assurances mutuelles et à la société Aviva. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut () à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ". Sur la demande d'extension de l'expertise : 2. Par une ordonnance du 11 juillet 2022, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2200269 présentée par le conseil départemental de la Gironde, a désigné M. A B, expert, aux fins de mener une expertise afin de déterminer les causes et la nature des désordres affectant les travaux de construction du gymnase pour son collège de Mios, d'identifier les causes de ces désordres, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier et de chiffrer l'ensemble des préjudices subis par le conseil départemental de la Gironde. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation d'assurance de la société Aviva en date du 11 mars 2022 que cette société est l'assureur de la société Sport France à la date d'ouverture de la procédure. Par suite, cette demande, présentée par M. A B, expert, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présentant un caractère utile, il y a lieu, en conséquence, d'y faire droit et de déclarer les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n°2200269 communes à la société Aviva es qualité d'assureur de la société Sport France, ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n°'du 11 juillet 2022 sont déclarées communes à la société Aviva es qualité d'assureur de la société Sport France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil départemental de la Gironde, à la société Shurdi-Levraud et Poole architectes, à la société Egis bâtiment Sud, à la société B.D.E, à la société Critair, à la société Bureau Alpes Contrôle, à la société Atlantic Route - Sotrap, à la société Léon Grosse Aquitaine, à la société Sport France, à la société Vallée Aquitaine (SMDCM), à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Allianz iard, aux Mutuelles du Mans Assurances Iard, à la société Euromaf, à la Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics, à la SMA SA, à la société Generali Iard, à la société Soprema, à la société Idex Energies, aux Mutuelles du Mans Assurances Iard Assurances Mutuelles, à la société Aviva et à M. A B expert. Fait à Bordeaux, le 3 février 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2300118_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel