TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300118_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de consultation de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 de ce code ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 712-1 de ce code ; - il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 de ce code ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par une ordonnance du 20 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2023 à 12 heures. Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet du Val-d'Oise le 5 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sitbon, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 9 décembre 2021, indique être entré en France le 28 juin 2007. Le 1er juin 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par arrêté n° 148 du 17 novembre 2020 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme D a reçu délégation du préfet du Val-d'Oise pour signer l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire manque donc en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait " qui en constituent le fondement. Selon l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ". 4. Les décisions attaquées visent les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent et mentionnent les considérations de fait qui ont conduit à leur édiction. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation manque également en fait et doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que la commission du titre du séjour a été consultée pour l'examen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure manque encore en fait et ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce au dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle du requérant. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail (). ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas présenté une demande d'admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions citées au point 7 ci-dessus et que le préfet, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné d'office si la demande de M. A pouvait être satisfaite sur ce fondement. Le requérant ne peut donc utilement s'en prévaloir contre la décision refusant de l'admettre au séjour. En revanche, et dès lors que ces dispositions prescrivent la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, ce moyen est opérant contre l'obligation de quitter le territoire français. Toutefois, M. A ne verse pas à l'instance le contrat à durée indéterminée sur lequel il prétend être employé, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal en ce sens, et ne produit pas davantage l'autorisation de travail exigée par ces dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet, des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté. 9. En sixième lieu, selon l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 10. En présence d'une demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 11. D'une part, s'il n'est pas contesté que M. A séjourne habituellement en France depuis plus de dix ans, il n'établit pas, ni même n'allègue, y avoir des attaches familiales, ou même amicales. En outre, il est constant qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine, où résident son épouse et son enfant mineur et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. S'il soutient, à cet égard, qu'il serait exposé à un risque vital en cas de retour au Pakistan, il n'en apporte aucun commencement de preuve. 12. D'autre part, si M. A affirme qu'il travaille sous contrat à durée indéterminée, il ne produit pas ce contrat à l'instance, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal au titre de ses pouvoirs généraux d'instruction. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle sur le territoire. Il s'ensuit que c'est sans commettre d'erreur manifeste dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé, en conséquence, à quitter le territoire français et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. 13. En septième lieu, l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 14. Si M. A affirme, sans du reste l'établir, qu'il est menacé de mort par son oncle dans son pays d'origine, il n'établit pas ni même n'allègue que son état de santé nécessite une prise en charge médicale. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions citées au point 13 ci-dessus en l'obligeant à quitter le territoire français. 15. En huitième lieu, selon l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : () ". M. A ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, qui ne sont pas invocables contre un refus de titre de séjour ou une mesure d'éloignement. 16. En neuvième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 17. Ainsi qu'il a été dit aux points 11 et 12 ci-dessus, M. A, s'il justifie d'une durée de séjour conséquente en France, n'établit pas ni même n'allègue y entretenir des liens. De plus, outre qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, il ne démontre aucune intégration professionnelle sur le territoire. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en refusant de l'admettre au séjour, en l'obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant d'y retourner pour une durée de deux ans, a porté une atteinte excessive et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 18. En dixième lieu, ne saurait davantage être accueilli, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme C et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2300118_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel