TA104Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
TA104 · Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300118_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. A B, représenté par la SELARL d'avocat Kaigre, demande au juge des référés : 1°) de dire et juger que la présente demande n'apparaît pas sérieusement contestable ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, une expertise médicale, portant sur les conditions de son suivi médical par le centre pénitentiaire de Nouméa ; 3°) d'accorder l'aide judiciaire provisoire et fixer le nombre d'unités de valeur revenant à l'avocat concluant. Il soutient que : - il est incarcéré au centre pénitentiaire de Nouméa depuis le 22 juillet 2022, et se plaint d'une infection au bras ; - ses conditions de détention sont de nature à engager la responsabilité de l'administration pénitentiaire ; - ses nombreuses demandes de soins pour l'infection de son bras et des soins essentiels sont restées sans suite ; - il ne dispose d'aucune prescription pour un anxiolytique mais se voit distribuer par les infirmiers de l'alprazolan (générique du Xanax) ; - il est fondé à demander qu'une expertise médicale soit ordonnée " pour qu'il bénéficie de soins et d'un constat de l'impact de la détention sur sa santé ", en l'absence de soins adaptés par le centre pénitentiaire de Nouméa. - un constat soit ordonné afin de préservé la preuve de l'infection dont il est victime ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'administration pénitentiaire doit être mise hors de cause en ce qui concerne les demandes liées au suivi médical de M. B, celui-ci incombant au centre hospitalier territorial Gaston Bourret, dont relèvent les membres de l'unité sanitaire de l'établissement, en application de l'article D. 115-3 du code pénitentiaire ; - la responsabilité de la prise en charge sanitaire des détenus incombe exclusivement au service public hospitalier en vertu de l'article L. 322-1 du code pénitentiaire ; - en outre, M. B n'allègue aucune faute de l'administration pénitentiaire et se borne à des allégations générales ; - la demande d'expertise concernant les conditions de son accès aux soins en détention ne présente pas de caractère d'utilité, dès lors que les documents produits à l'appui du mémoire en défense révèlent que contrairement à ce que le requérant allègue, il a bénéficié d'un suivi régulier par l'unité sanitaire rattachée au centre hospitalier territorial Gaston Bourret, et qu'il a bénéficié de plusieurs extractions médicales le 9 mars 2023 ; - le requérant, qui ne produit aucune pièce à l'appui de sa requête, et n'a formulé aucune plainte sur ses problèmes d'infection au bras auprès du personnel pénitentiaire, ne démontre pas la réalité des manquements qu'il impute à l'administration, et ses éventuels préjudices ne sont donc pas imputables à l'administration pénitentiaire ; - en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée, la mesure n'est pas utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide judiciaire provisoire : 1. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de constat : 2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ". 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 4. M. B, détenu au centre pénitentiaire de Nouméa depuis le 22 juillet 2022 au 1er mars 2023, date de sa libération, soutient qu'il n'a pas pu y bénéficier des soins à son infection au bras dont il a besoin. Il demande la désignation d'un médecin expert dermatologue et psychiatre " pour qu'il bénéficie de soins et d'un constat de l'impact de la détention sur sa santé ", et aux fins d'examiner la responsabilité de l'administration pénitentiaire et d'évaluer les préjudices subis. 5. Toutefois, M. B, qui ne produit aucun document à l'appui de sa requête, et notamment aucun document de nature à établir qu'il souffre d'infection au bras, se borne à soutenir qu'il a effectué de nombreuses demandes de soins pour son bras, qui seraient restées sans réponse. Cette allégation n'est assortie d'aucun commencement de preuve. Elle est contestée par le ministre de la justice, qui relève que l'intéressé n'a jamais signalé de difficultés de cet ordre au personnel pénitentiaire en produisant divers documents relatifs à d'autres difficultés relayées par ce détenu à l'administration. Par suite, l'existence d'un dommage, à savoir son infection au bras restées non soignées, et d'une faute qui serait imputable au centre pénitentiaire de Nouméa, ne ressort, en l'état de l'instruction, d'aucune pièce du dossier. 6. Dans ces conditions, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, d'éléments probants sur l'existence d'un préjudice et d'une faute qui serait imputable à l'administration pénitentiaire, la demande d'expertise présentée par M. B ne répond pas à l'exigence d'utilité prescrite par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu, pour ce motif, de rejeter sa requête. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide judiciaire à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Ordonnance rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le président, juge des référés, Signé D. Sabroux La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires ou huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2300118_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA