TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300118_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier 2023 et 16 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc ou tout pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est dépourvue de motivation et méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la préfète s'est cru liée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à défaut de transmission du rapport médical établi par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que de l'avis du collège de médecins du même office, il n'est pas démontré que la procédure suivie est conforme à la réglementation en vigueur ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public, autorisé par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de M. Nehring a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 4 septembre 1984, est entré en France le 8 octobre 2014 sous couvert d'un visa court séjour de huit jours. Il a sollicité, le 22 septembre 2016, son admission au séjour en tant qu'étranger malade. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 22 décembre 2016, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 15 juin 2017 de ce tribunal. Dans l'intervalle, M. B a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le même fondement, le 6 mars 2017 et s'est vu délivrer, le 2 mai 2017, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 2 mai 2017 au 1er mai 2018. Il en a sollicité le renouvellement le 23 mai 2018. La préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Maroc. Cet arrêté a été annulé par ce tribunal par jugement du 17 octobre 2019. Le 9 avril 2019, M. B a présenté une nouvelle demande sur le même fondement, rejetée par arrêté du 31 janvier 2019, lequel a été annulé par un jugement du 11 février 2020 de ce tribunal. Le 14 février 2020, le requérant a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le même fondement et a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire, datés du 8 juin 2020 et annulés par une décision du 28 janvier 2021. Enfin, il a renouvelé sa demande d'admission au séjour en tant qu'étranger malade, le 22 octobre 2021. Par un arrêté du 7 novembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine, le Maroc, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". 3. La décision portant refus de titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels la préfète s'est fondée pour rejeter la demande de titre de séjour formée par le requérant. Elle comporte les visas des textes dont elle a entendu faire application et mentionne les raisons pour lesquelles il n'a pas été fait droit à sa demande. Elle est donc suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision contestée que la préfète se serait cru à tort liée par l'avis du collège des médecins. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 6. D'une part, le requérant se prévaut de ce que l'avis médical le concernant n'est pas produit et de ce que la préfète ne justifie pas que cet avis a été rendu sur le fondement d'une décision collégiale permettant l'identification des médecins qui l'ont rendu et comportant leur signature. Toutefois, l'avis médical du 6 avril 2022, communiqué en cours d'instance, comporte la date, le nom, la qualité et la signature des trois médecins l'ayant émis. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration serait entachée de vices de procédure. 7. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 8. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité d'étranger malade, la préfète d'Indre-et-Loire s'est fondée sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 6 avril 2022 qui a considéré que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que M. B peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Le requérant, pour contredire cet avis, soutient que son état de santé n'a pas évolué favorablement depuis les accidents vasculaires cérébraux dont il a été victime en juin 2016, qu'il doit poursuivre une rééducation, un suivi neurologique ainsi qu'un traitement médicamenteux lourd et que son état de santé justifie, notamment, la prescription d'Imovae, de Tramadol, de Levetiracetam, de Kadrégic Paroxétine et de Baclofène, ainsi qu'il en est attesté par trois ordonnances rédigées de la main de son médecin généraliste les 10 septembre 2021, 5 juillet 2022 et 27 décembre 2022. Il soutient également que le système de santé marocain n'a pas progressé de manière significative depuis les précédents titres de séjour dont il a bénéficié. Le requérant produit, pour l'établir, une attestation rédigée le 20 janvier 2017 par un médecin généraliste exerçant au Maroc, dont il ressort que les médicaments nécessités par son état de santé sont soit indisponibles dans ce pays, soit disponibles mais coûteux, ainsi qu'une attestation du 13 janvier 2023 établie par un médecin généraliste exerçant en France indiquant l'absence de ces traitements dans le pays d'origine de l'intéressé. Toutefois, d'une part, l'attestation du 20 janvier 2017 présente désormais un caractère ancien et, d'autre part, l'attestation rédigée par le médecin généraliste du requérant ne permet pas, à elle seule, de justifier que l'intéressé ne pourrait effectivement bénéficier, au Maroc, des traitements nécessités par son état de santé. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B en qualité d'étranger malade, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur d'appréciation de sa situation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ". 10. M. B soutient qu'il vit en France depuis plus de huit ans, qu'il est très proche d'une tante et d'un cousin vivant sur le territoire français et qu'il n'a plus aucune famille proche au Maroc depuis le décès de ses parents. Il produit à cet égard deux certificats de décès au nom de sa mère et de son père. Toutefois, l'intéressé n'établit pas l'existence de liens personnels intenses, stables et anciens en France, pas plus qu'il ne démontre sa particulière insertion dans la société française. En outre, les pièces produites ne suffisent pas à elles seules à établir qu'il serait dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. B soutient que son état de santé le rend particulièrement dépendant et inapte à répondre à ses propres besoins, et qu'en l'absence de prise en charge et de famille proche il sera, en cas de retour dans son pays d'origine, placé dans une situation de nature à constituer un traitement inhumain ou dégradant. Toutefois, il ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent jugement, qu'il ne pourra pas faire l'objet d'un suivi médical dans son pays d'origine, ni qu'il y est dépourvu de liens personnels, ainsi qu'il a été dit au point 10. Dans ces conditions, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le rapporteur, Virgile NEHRING La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2300118_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel