TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300118_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, La SCI des Demueyes, représentée par Me Cabanes, demande au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l’article R.532-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise pour déterminer les causes et origines des dysfonctionnements et faire des préconisations quant aux solutions à mettre en œuvre pour que soit assurée dans des conditions acceptables l’alimentation en eau des habitations situées Domaine des Demueyes, route départementale 52A sur la commune de Châteauvieux. Il soutient que : - La SCI des Demueyes est propriétaire d’une villa et d’une ferme sur la commune de Châteauvieux, alimentées en eau par un captage sur une source située sur le domaine, le réseau est dans un état de délabrement avéré, l’eau est impropre à la consommation ; - un agent de l’ARS se déplace tous les 6 mois pour procéder à des contrôles, le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples Nord Artuby Jabron (SIVOM) se déplace la veille pour chlorer la source, afin que les tests effectués relèvent des niveaux de concentration en chlore très supérieurs à la normale qui font obstacle à la consommation et à toute utilisation de l’eau pendant plusieurs jours ; - un constat d’huissier est établi pour confirmer la matérialité des désordres dénoncés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le SIVOM Nord Artuby Jabron, représenté par Me Reghin, conclut au rejet de la requête soutenant que le captage de la source et les canalisations demeurent sous le domaine privé de la SCI des Demueyes, que le SIVOM ne peut en aucun cas être tenu responsable de la négligence de cette dernière et demande à la condamnation de la SCI des Demueyes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d’expertise : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (...) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. La mesure d’expertise demandée par la SCI des Demueyes tend notamment à déterminer les causes et la nature des désordres affectant l’alimentation en eau de l’habitation sur la propriété sise Route des Demueyes à Châteauvieux. Si le procès-verbal de constat dressé le 27 septembre 2022 à l’initiative de la requérante par Me Nonclercq-Régina, commissaire de justice, fait apparaître l’existence de désordres, qui ne préjugent en tout état de cause, en rien des responsabilités encourues, il mentionne également que les désordres en litige ne concernent que le réseau d’adduction d’eau implanté sur une propriété privée à partir d’un captage situé sur la même propriété privée. Dès lors la demande d’expertise est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il en résulte que la requête de la SCI Demueyes doit être rejetée, y compris dans ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la SIVOM Nord Artuby Jabron. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Demueyes est rejetée Article 2 : Les conclusions du SIVOM Nord Artuby Jabron tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à La SCI des Demueyes et au Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples Nord Artuby Jabron. Fait à Toulon, le 28 janvier 2025. Le président du tribunal, signé Didier SABROUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2300118_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA