TA786ème chambre6ème chambreDésistement
TA78 · 6ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2300118_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Watrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les faits reprochés du 27 juin 2022 ne sont pas matériellement établis ; - la décision méconnait la présomption d'innocence. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet, dès lors que par une décision du 21 juin 2024, le directeur du CNAPS a délivré une carte professionnelle au requérant. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, M. A a déclaré se désister de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - les conclusions de M. Chavet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a sollicité le 7 juillet 2022 le renouvellement de sa carte professionnelle auprès du directeur du CNAPS. Cette demande a été rejetée par une décision 23 novembre 2022, dont il demande au tribunal l'annulation. 2. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, M. A a déclaré se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lellouch, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé J. Lellouch La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2300118_20250206
Données disponibles
- Texte intégral