TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2300118_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2023 et le 22 novembre 2023, la société (SAS) ODEA, représentée par Me Tournier et Me Le Marrec, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge par l'avis de mis en recouvrement du 21 janvier 2022 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sommes facturées par la société HJAC correspondent à des prestations de services immatérielles effectivement réalisées, qui lui ouvraient droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- aucun manquement délibéré ne lui est imputable ;
- l'existence d'un abus de droit a été écartée par l'administration, qui a dégrevé les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui avaient été mises à la charge de la société HJAC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société ODEA ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2024.
Les parties ont été invitées par une lettre du 31 décembre 2024, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Marrec, représentant la société ODEA.
Une note en délibéré présentée pour la société ODEA a été enregistrée le 31 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiées unipersonnelle Société ODEA, anciennement dénommée Jabouley Corseterie, dont l'ensemble des actions sont détenues par la société HJAC, anciennement dénommée H.J.C., mère du groupe d'intégration fiscale dont fait partie la société ODEA, a pour activité la fabrication et le négoce d'articles de corseterie. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2016, 2017 et 2018, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, notifiées selon la procédure de redressement contradictoire, et assorties de majorations pour manquement délibéré. Par ailleurs, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ont été mises à la charge de la société HJAC, au titre des années 2016 à 2018. La société ODEA a saisi la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui a émis un avis partiellement défavorable le 29 septembre 2021, à l'issue duquel l'administration a maintenu les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. La demande de seconde interlocution formée par la société le 9 novembre 2021 a été rejetée le 1er décembre 2021 par le directeur de la direction spécialisée du contrôle fiscal Centre-Est. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ont été mises en recouvrement le 4 février 2022 pour un montant total de 621 502 euros, au nom de la SAS HJAC, tandis que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement le 21 janvier 2022 au nom de la société ODEA, pour un montant total de 531 384 euros, en droits et pénalités, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. L'administration fiscale a implicitement rejeté la réclamation contentieuse préalable de la société ODEA le 14 août 2022, qui demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement le 21 janvier 2022.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération / () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est () : / a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures () ". Aux termes de l'article 272 du même code : " () 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ". Aux termes de l'article 283 du même code : " () 4. Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée ".
3. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agit d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance. Si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société ODEA a déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé trois factures émises par sa société-mère HJAC les 13 avril 2016, 21 avril 2017 et 26 mars 2018 respectivement à hauteur de 84 372 euros, pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de 506 232 euros, de 80 320 euros pour un montant de 481 920 euros TTC, et de 197 394,60 euros pour un montant de 1 184 367,60 euros TTC. Ces factures résultent de l'application de la convention de facturation du 4 janvier 2008 passée entre la société HJAC, régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés, et la société ODEA, et prévoyant le versement annuel de charges variables correspondant, aux termes de l'avenant n° 3 du 2 décembre 2014, à 50 % du résultat d'exploitation de la société Jabouley Corseterie au-delà de 100 000 euros, puis, au terme de l'avenant n° 4 du 17 octobre 2017, à 62 % dès de ce résultat dès le premier euro.
5. Afin de refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses, l'administration a considéré qu'elles ne correspondaient pas à une prestation de services effectivement réalisée et directement utile à la société ODEA, l'activité rendue par la société HJAC n'ayant pas été démontrée au cours de la vérification de comptabilité et les facturations étant opérées selon un mode purement forfaitaire. En outre, ce versement annuel était effectué selon la seule volonté de la société mère, ces dépenses n'ayant pas été justifiées par les intérêts de l'exploitation commerciale de la société ODEA et conduisaient à dégrader son résultat, sans qu'un avantage commercial ne soit identifiable à court ou moyen terme pour celle-ci, tandis que seule la société HJAC a dégagé un réel bénéfice financier de l'application de cette clause conventionnelle relative à la part variable. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le service a regardé ces factures comme ne correspondant à aucune opération réelle.
6. Afin de combattre ces éléments de preuve, la société ODEA soutient que les prestations réalisées correspondent à des prestations de service immatérielles, consistant en l'organisation de réunions du comité de direction (CODIR) stratégiques trimestriels et de CODIR opérationnels mensuels, au cours desquels la situation de la société ODEA était évoquée, ainsi que de la réalisation de notes et rapports au profit de ces CODIR. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société ODEA a indiqué lors de la vérification de comptabilité menée par l'administration, que ces sommes avaient pour objet d'augmenter les fonds propres de la société HJAC, ainsi que cela est mentionné par l'administration dans la proposition de rectification, dans le courrier d'observations de la société du 14 février 2020 et dans l'avenant n° 3 à la convention de la facturation du 4 novembre 2008. En outre, l'organisation de ces CODIR, qui ne figurent pas plus dans la convention de facturation susmentionnée, ni dans ses avenants, n'a été évoquée par la société que postérieurement à la réception de la proposition de rectification du 16 décembre 2019. Par ailleurs, les procès-verbaux du CODIR, notes et rapports versés au dossier par la société ODEA ne permettent pas d'individualiser le service rendu par la société HJAC au profit de la société ODEA, ni de s'assurer qu'il s'agit bien des prestations qui lui ont été facturées au titre de la part variable, dès lors que les CODIR étaient organisés par la société HJAC pour évoquer la situation de plusieurs sociétés du groupe, dans l'intérêt de la société HJAC, et faisaient en outre participer des membres également rémunérés au titre des charges fixes de la convention de facturation du 4 novembre 2008, sans qu'il soit possible de distinguer en quoi leur participation relèverait d'une rémunération au titre des charges variables de cette même convention. Enfin, le mode forfaitaire de facturation des sommes en cause, sur les modalités de calcul desquelles aucune précision n'est apportée par la requérante, démontre qu'elles ne varient pas en fonction du prétendu service rendu par la société HJAC au profit de la société ODEA, mais du seul besoin de financement de la société HJAC, lui-même modulé en fonction du résultat d'exploitation de la société ODEA, ce qui a nécessairement eu pour effet de diminuer à hauteur de la somme facturée ce même résultat. Ces sommes, qui n'ont pas été exposées en contrepartie d'une prestation de services réelle, ne l'ont dès lors été que dans l'intérêt de la société HJAC et sans bénéfice aucun pour la société ODEA, ainsi que l'a estimé l'administration. Dans ces conditions, l'administration fiscale, qui démontre l'absence de prestation directement utile réalisée par la société HJAC au profit de la société ODEA au cours de la période vérifiée a pu, pour ce motif, regarder les factures émises par cette société pour la facturation des charges variables résultant de l'avenant du 4 novembre 2008 comme fictives. Par suite, l'administration fiscale a pu à bon droit remettre en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les factures litigieuses en retenant leur caractère fictif.
7. En second lieu, la circonstance qu'un dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société HJAC en sa qualité de société mère d'un groupe d'intégration fiscale, a été prononcé par l'administration fiscale le 7 juillet 2023 est sans incidence sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société ODEA, dès lors qu'elles concernent des procédures d'imposition distinctes.
Sur les pénalités :
8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette et la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ".
9. En relevant l'importance des charges correspondant à des prestations ou des achats fictifs par rapport au chiffre d'affaires déclaré, aux relations étroites existant entre la Société ODEA et la société HJAC, sa société mère faisant partie d'un même groupe d'intégration fiscale, à l'absence de réalisation de prestations de service en contrepartie du versement des charges variables annuelles en application de la convention de facturation les liant et au mode purement forfaitaire de fixation du montant de ces charges variables, la société ODEA ne pouvait ignorer que les factures litigieuses ne correspondaient pas à la réalisation effective de prestations de service. Ainsi, l'administration fiscale établit l'intention d'éluder l'impôt justifiant l'application aux rehaussements notifiés de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré. La société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que l'administration, qui avait retenu l'existence d'un abus de droit et réintégré au résultat de la société HJAC les charges correspondant aux sommes facturées à la société ODEA au titre de la part variable prévue par la convention de facturation du 4 novembre 2008, a prononcé un dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société HJAC, le bien-fondé ou la régularité de cette imposition étant sans incidence sur le bien-fondé des pénalités en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société ODEA n'est pas fondée à demander la décharge des impositions qu'elle conteste, ni la restitution des sommes prélevées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société ODEA demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société ODEA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société ODEA et à l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme A, première vice-présidente,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
La première vice-présidente,
D. A La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de l'industrie, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2300118_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel