TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300119_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 février 2023 non communiqué, Mme B A, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Marion, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la commune d'Olliergues de prendre une décision quant à sa situation administrative, de lui verser dans l'attente de la régularisation de sa situation son demi-traitement depuis le mois de novembre 2022 et de lui communiquer ses bulletins de salaire pour les mois de novembre et décembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Olliergues la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'elle ne perçoit plus son demi-traitement depuis novembre 2022 alors qu'elle assume seule les charges de famille et d'éducation de son fils de 17 ans, elle se trouve placée dans une situation financière délicate ne pouvant plus assumer le règlement de ses dettes ; - la mesure est utile afin de pouvoir régulariser sa situation administrative alors que la commune d'Olliergues s'est abstenue de répondre à sa demande de prolongation de son congé de longue maladie. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, la commune d'Olliergues représentée par son maire en exercice et par Me Arsac conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que le demi-traitement de Mme A, pour les mois de novembre et décembre 2022 a été versé, et que l'interruption momentanée de son demi-traitement avait été conseillée en vue de faire cesser l'activité de Mme A auprès d'employeurs privés, activité non-déclarée à la commune. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée par la commune d'Olliergues en août 1999, pour exercer les fonctions d'agent d'entretien. Par un arrêté du 1er décembre 2018, Mme A a été placée en congé de maladie ordinaire, puis par un arrêté du 24 février 2020, en congé longue durée. Par un courrier du 24 novembre 2022, Mme A a demandé au maire d'Olliergues le renouvellement de son congé longue durée. Sans réponse de la part de la commune, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la commune d'Olliergues de prendre une décision quant à sa situation administrative, dans l'attente de lui verser son demi-traitement depuis novembre 2022 et de lui communiquer ses bulletins de salaire pour les mois de novembre et décembre 2022. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, la commune d'Olliergues a procédé au versement du demi-traitement pour les mois de novembre et décembre 2022, et que le versement de cette somme est intervenu le 3 février 2023 sur le compte bancaire de Mme A. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction à la commune d'Olliergues de verser le demi-traitement de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. D'autre part, Mme A demande qu'il soit enjoint à la commune d'Olliergues de prendre une décision quant à sa situation administrative et de lui communiquer les bulletins de salaire pour les mois de novembre et décembre 2022. Pour justifier d'une situation d'urgence à prendre les mesures sollicitées, Mme A se borne à indiquer que sa situation administrative n'a toujours pas été régularisée et que l'absence de communication des bulletins de salaires est préjudiciable pour le décompte de ses prestations prévoyance. Alors que le versement de son demi-traitement a été rétabli et que Mme A a pu bénéficier d'autres sources de rémunération, ces seules circonstances alléguées ne permettent pas d'établir l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête de Mme A, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction à la commune d'Olliergues de verser le demi-traitement de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune d'Olliergues. Fait à Clermont-Ferrand, le 28 février 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.eco
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300119_20230228
Données disponibles
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