TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300119_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il a été pris en méconnaissance des articles R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail et est entaché d'une erreur de droit au regard de ces dispositions, dès lors que le pouvoir de délivrer des autorisations de travail sur demande d'un étranger résidant en France n'appartient pas à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, mais au préfet ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée le 16 janvier 2023 au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2023. Des pièces produites par le préfet de l'Essonne ont été enregistrées le 21 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathé, - et les observations de Me Bertrand, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 15 mai 1985, est, selon ses déclarations, entré en France le 25 novembre 2010. Le 4 novembre 2019, il a sollicité son admission au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 8 décembre 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. En premier lieu, par un arrêté n°2022-PREF-DCPPAT-BCA-132 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°126 du même jour de la préfecture de l'Essonne, M. E D, directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de ce département à l'effet de signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque ainsi en fait. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail et de l'erreur de droit au regard de ces dispositions, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En dernier lieu, M. A n'établit pas résider de manière habituelle et continue sur le territoire français avant 2017. En outre, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, et il ne se prévaut d'aucune attache familiale ni même amicale sur le territoire français. S'il produit à l'instance le certificat de résidence algérien de M. C A, il ne précise pas la nature des liens qui les unissent, et à supposer même qu'il s'agisse d'un membre de sa famille, il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il entretiendrait avec lui des liens d'une particulière intensité ni que sa présence auprès de lui serait indispensable. De plus, il n'est pas établi, ni même soutenu, qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de son existence, et où il ne conteste pas que résident ses parents ainsi que ses quatre frères et sœurs. Par ailleurs, s'il justifie avoir travaillé en qualité de coiffeur pour une société entre avril 2017 et janvier 2020, puis pour une autre entre octobre 2021 et août 2022, qui a rempli une demande d'autorisation de travail, il ne conteste pas avoir utilisé une fausse carte d'identité, et ces activités professionnelles sont, en tout état de cause, insuffisantes pour considérer que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, C. Mathé Le président, P. Ouardes La greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300119_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel