TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 3ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300119_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme B D A, représentée par Me Jean, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir en la munissant dans cette attente d'un récépissé avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de consultation de la commission du titre de séjour ; - elles sont entachées d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et attentif de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées, à cet égard, d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 de ce code ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 de ce code ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine transmet les pièces utiles en sa possession et conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 17 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sitbon, conseiller ; - et les observations de Me Jean pour Mme A, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 23 novembre 1955, indique être entrée en France en 2001. Elle a été munie de titres de séjour pour soins les 24 avril 2009 et 2 juin 2020, avant de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 23 novembre 2012. Le 5 juillet 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A séjourne habituellement en France depuis 2009, où résident également son fils et ses quatre enfants, de nationalité française. Il n'est, en outre, pas sérieusement contesté que l'intéressée, non mariée, est désormais isolée en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, si la requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour pour soins, elle établit toutefois souffrir d'un diabète de type 2, compliqué de macro-angiopathie, de rétinopathie et de neuropathie, qui nécessite un traitement quotidien à base d'insuline, un suivi trimestriel pour le contrôle de l'équilibre glycémique et un suivi annuel pour l'évaluation du retentissement micro et macro-angiopathique. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, s'il est constant que Mme A s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 23 novembre 2012 et qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans, la préfet ne pouvait, eu égard à ses attaches familiales intenses en France, son âge, sa vulnérabilité et son isolement en Côte d'Ivoire, prendre les décisions attaquées sans porter une atteinte excessive et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander, pour ce motif, l'annulation des décisions qu'elle attaque. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme C et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2300119_20230511
Données disponibles
- Texte intégral