TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 25 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300119_20230625
- Date
- 25 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice du forfait Améthyste. Il soutient remplir les conditions lui permettant de bénéficier de ce forfait, notamment eu égard à son âge, aux pathologies dont il souffre et à ses faibles revenus. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le règlement départemental d'aide sociale de la Seine Saint-Denis ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Albert Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attributions telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3 " . Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département. ". Aux termes de l'annexe 28 A de la fiche 28 du règlement départemental d'aide sociale de la Seine Saint-Denis dans sa version mise à jour en juin 2016: " Le forfait Améthyste, est un titre de transport annuel délivré par le Département de Seine-Saint-Denis sous conditions, valable sur l'ensemble du réseau de transport en commun public d'Ile-de-France (RATP, SNCF, OPTILE et VEOLIA) ; () Le forfait Améthyste : () ne peut être attribué aux personnes susceptibles de bénéficier de la gratuité des transports ou de la prise en charge d'une partie de leur titre de transport par un organisme ou par un employeur, hormis les anciens combattants et les veuves de guerre, au nom des services rendus sous le drapeau français ". 2. Pour rejeter la demande tendant au bénéfice de la carte Améthyste présentée par M. B, le département de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé bénéficiait de la complémentaire santé solidaire ( CSS) et qu'à ce titre, il était susceptible de bénéficier de la gratuité des transports ou de la prise en charge partielle de son titre de transport par un organisme ou son employeur. M. B ne conteste pas qu'il bénéficiait, à la date de sa demande de la complémentaire santé solidaire et qu'il pouvait dès lors bénéficier d'une réduction à hauteur de 75% au titre du forfait Navigo Solidarité. Par suite, quand bien même M. B répondrait aux conditions de ressources prévues par les dispositions précitées, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au département de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2023. Le magistrat désigné,La greffière, A. AD. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300119 ²
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 25 juin 2023
Référence
DTA_2300119_20230625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel