TA1011ère chambre bis1ère chambre bisSatisfaction Partielle
TA101 · 1ère chambre bis — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300119_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B A, représentée par Me Rabearison, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois assorti d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen approfondi. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le préfet conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties au jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Romain Felsenheld, premier conseiller, - et les observations de Me Rabearison représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malgache, né le 15 mars 1998 à Befelatanana (Madagascar), a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant ". Par un arrêté du 18 novembre 2022 le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai d'un mois, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n°1680 du 23 août 2022 publié au recueil des actes administratifs l'Etat dans le département, le préfet de La Réunion a donné délégation de signature à Mme Régine Pam, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer l'ensemble des actes relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception d'un certain nombre d'actes dont ne font pas partie les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". Aux termes de l'article L. 212-3 du même code : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. " 4. Si les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration exigent que toute décision administrative " comporte la signature de son auteur ", elles n'imposent pas que la signature soit manuscrite. En l'espèce, la décision attaquée comporte la signature numérisée de Mme Pam, secrétaire générale de la préfecture. D'une part, il ne ressort d'aucun élément du dossier que cette décision n'aurait pas été personnellement prise par Mme Pam. D'autre part, il est constant que la décision litigieuse n'a pas été transmise à M. A par le biais d'un échange électronique. Ainsi, la signature par fac-similé ne peut être assimilée à une signature électronique ne respectant pas les caractéristiques techniques imposées par les dispositions de l'ordonnance du 8 décembre 2005 lesquelles, sont par conséquent, inapplicables dans le présent litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne saurait être accueilli. 5. En dernier lieu, l'arrêté litigieux vise notamment les articles L. 422-1 et L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne, après avoir rappelé le parcours étudiant de M. A, que sa réorientation dans un cursus de " production et service en restauration " ne présente pas de cohérence avec son parcours antérieur et que son inscription dans un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) ne constitue pas une progression, dès lors qu'il aboutit à la délivrance d'un diplôme d'un niveau inférieur à celui précédemment obtenu. Par suite, les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont suffisamment motivées. En outre, il ne ressort pas plus des pièces du dossier que ces décisions seraient entachées d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. Sur le refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Pour apprécier le caractère réel et sérieux des études, le préfet peut notamment prendre en compte la progression ou l'absence de progression dans les études. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré à La Réunion en octobre 2020 et qu'il a validité sa licence 3 mention " Administration économique et sociale " avec une moyenne générale de 10,5/20 au bout de deux années d'études. A l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il a présenté une inscription en diplôme universitaire d'anglais et en licence professionnelle mention " Métiers des arts culinaires et des arts de la table ". A défaut de pouvoir suivre la licence professionnelle, qui par manque d'inscrits n'a pas ouvert pour l'année 2022/2023, l'intéressé s'est inscrit en CAP mention " production et service en restauration ". Toutefois, ainsi que l'a retenu le préfet de La Réunion, l'inscription du requérant en CAP mention " production et service de restauration " ne présente ni de cohérence avec son parcours antérieur ni de progression par rapport à l'obtention de sa licence. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En second lieu, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies, elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du refus de renouveler ce titre de séjour. Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour en litige, l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa de long séjour et qui y a séjourné muni d'un titre de séjour, n'a pas précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement, que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il justifie d'une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis plus d'un an à la date de l'arrêté attaqué et que deux de ses sœurs vivent à La Réunion. Dans ces conditions, en prononcent à l'encontre de ce dernier une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période d'un an, le préfet de La Réunion a fait une inexacte appréciation de sa situation au regard des textes précités. Par suite, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée. Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction : 12. Le présent jugement n'implique ni la délivrance d'un titre de séjour ni que la demande de titre de séjour M. A soit réexaminée par le préfet. Sur les frais de justice : 13. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, considérant que Me Rabearison s'est engagée à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rabearison de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 novembre 2022 du préfet de La Réunion est annulé seulement en tant qu'il interdit à M. A le retour sur le territoire français. Article 2 : L'Etat versera à Me Rabearison une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, celle-ci ayant renoncée à percevoir les sommes correspondantes aux parts contributives de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, M. Felsenheld, premier conseiller, Mme Beddeleem, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. Le rapporteur, R. FELSENHELD Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N°2300119
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Chronologie de l'affaire
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TA10125 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2300119_20230925