TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2300119_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 12 janvier 2024 qui n'a pas été communiqué, Mme B A demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Aunès à lui verser une somme de 394,80 euros correspondant à son préjudice matériel résultant d'un accident survenu sur une chaussée non dénommée située dans la continuité de l'avenue du Mas de Sapte, sur la commune de Saint-Aunès. Elle soutient que : - le 21 janvier 2022, alors qu'elle empruntait la voie située dans la continuité de l'avenue du mas de Sapte à Saint-Aunès, elle s'est déportée sur la droite de la chaussée pour permettre le croisement avec un autre véhicule, manœuvre à l'occasion de laquelle son pneu avant droit a été endommagé dans un trou ; - son accident est imputable à un défaut d'entretien de la chaussée dès lors qu'il n'y a aucune ligne de rive sur cette route, ni aucun panneau de signalisation prévenant de la présence de trous alors que la bande de roulement est abimée par endroit ; - la route, qui est d'une largeur d'environ 4 mètres, est très étroite et ne permet pas le croisement des véhicules, et elle aurait dû faire l'objet d'une limitation de vitesse plus importante; - le lien entre l'accident et la défectuosité de la bande de roulement est établi ; - elle n'a commis aucune faute d'imprudence, dès lors qu'elle n'a pas roulé sur l'accotement mais sur la bande de roulement ; - son préjudice matériel s'élève à la somme de 394,80 euros correspondant aux travaux de réparation de son pneu ; - elle n'a pas été indemnisée par son assureur. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, la commune de Saint-Aunès, représentée par Me Jeanjean, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - le lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage n'est pas établi ; - aucun défaut d'entretien normal de la route ne lui est imputable dès lors qu'elle n'était pas tenue de signaler un accotement dangereux, lequel n'est pas normalement destiné à la circulation automobile ; - la chaussée, dont les limites sont nettes, est parfaitement visible et en bon état ; la configuration des lieux ne présente aucune dangerosité particulière justifiant la mise en place d'une signalisation particulière ; - est sans incidence la circonstance que la chaussée empêcherait le croisement entre un bus et un véhicule automobile ; - la requérante a commis une faute d'imprudence dès lors que l'accotement était parfaitement visible et qu'elle aurait dû faire preuve de davantage de prudence, alors qu'elle n'établit pas qu'elle circulait de nuit ; - son préjudice n'est pas établi et la requérante ne justifie pas d'un refus de prise en charge par son assureur de ce dommage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, - et les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Alors qu'elle circulait le 21 janvier 2022 sur la chaussée non dénommée située dans la continuité de l'avenue du Mas de Sapte, dans la commune de Saint-Aunès, Mme A expose qu'à l'occasion d'un croisement avec un véhicule automobile venant en sens inverse, son pneu avant droit a éclaté dans une ornière. Le 9 mai 2022, elle a présenté une demande d'indemnisation préalable de son préjudice, rejetée implicitement par la commune de Saint-Aunès. Par sa requête, Mme A demande la condamnation de la commune de Saint-Aunès à lui verser une somme de 394,80 euros au titre du préjudice matériel résultant de son accident. Sur la responsabilité : 2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Mme A soutient avoir été victime d'une crevaison alors qu'elle circulait, à bord de son véhicule automobile, sur la chaussée située dans la continuité de l'avenue du Mas de Sapte, sur la commune de Saint-Aunès. Elle expose s'être déportée sur la droite afin de permettre le croisement de sa voiture avec un véhicule automobile arrivant en sens inverse, et précise que son pneu a éclaté après que sa voiture ait glissé dans un trou présent au bord du revêtement goudronné de la chaussée. Toutefois, l'unique attestation qu'elle produit, rédigé par son beau-père, témoin unique de l'accident, qui mentionne certes la survenance de la crevaison, ne comporte pas de précision établissant les circonstances et le lieu exacts de l'accident, et notamment ne précise ni l'heure à laquelle l'accident serait survenu ni n'identifie clairement la portion exacte de route. En tout état de cause, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement des photographies versées aux débats par la requérante, que la portion de route litigieuse constitue une route de campagne sur laquelle la vitesse est limitée 50 km/h et dont le revêtement est en bon état. Si la requérante impute la chute de son véhicule à des défectuosités de la chaussée, ces légères discontinuités situées sur l'accotement, bien que non signalées, étaient parfaitement visibles d'un usager de la route normalement attentif, et n'excèdent pas de par leur emplacement, leur nature, leur importance et notamment leur profondeur celles que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer sur une route de campagne étroite, nonobstant la circonstance qu'une circulation de nuit, comme en l'espèce, réduisait la visibilité. N'est pas davantage de nature à révéler un défaut d'entretien normal la circonstance que la largeur de la route serait insuffisante pour permettre le croisement entre un bus et une voiture, dès lors qu'il est constant que la manœuvre effectuée par la requérante visait à permettre le croisement de deux véhicules individuels. Il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Saint-Aunès au titre du défaut d'entretien normal de l'ouvrage. Dès lors, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire aux conclusions présentées par la commune de Saint-Aunès en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Aunès au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-Aunès. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, A. Bayada Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er février 2024. La greffière, M-A. Barthélémy N°2300119
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TA341 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2300119_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel