TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2300119_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique a rejeté sa demande du 14 décembre 2022 tendant à la communication de la facture relative aux frais de séjour de son père décédé et à la prise en charge de ces frais ; 2°) d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique de lui communiquer la facture relative aux frais de séjour de son père, décédé, au sein de l'EHPAD Emma Ventura pour la période du 9 octobre 2018 au 16 mars 2019 ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à prendre en charge les frais de séjour de son père. Il soutient que : - le centre hospitalier universitaire de Martinique commet une faute en s'abstenant de lui communiquer la facture relative aux frais de séjour de son père, aujourd'hui décédé, au sein de l'EHPAD Emma Ventura, pour la période du 9 octobre 2018 au 16 mars 2019 ; - cette faute lui cause un préjudice financier, dans la mesure où il ne pourra plus obtenir de prise en charge partielle de ces frais par divers organismes, compte tenu de l'ancienneté de cette prise en charge, ainsi qu'un préjudice moral. La procédure a été régulièrement communiquée au centre hospitalier universitaire de Martinique, qui n'a pas produit de mémoire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monnier-Besombes, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le père de M. B a été pris en charge au sein de l'EHPAD Emma Ventura pendant la période du 9 octobre 2018 au 16 mars 2019, date de son décès. Par un courrier daté du 14 décembre 2022, M. B a demandé au directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique de lui communiquer la facture relative aux frais de séjour de son père et de prendre en charge ces frais. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision, d'enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique de lui communiquer la facture et de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à prendre en charge les frais de séjour de son père. Sur la communication de la facture : 2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir. L'intéressé doit avoir, au préalable, saisi de ce refus la Commission d'accès aux documents administratifs. A défaut de recours administratif préalable devant cette commission, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 3. Si M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite du 21 janvier 2023 par laquelle le directeur général centre hospitalier universitaire de Martinique a refusé de lui communiquer la facture relative aux frais de séjour de son père au sein de l'EHPAD Emma Ventura du 9 octobre 2018 au 16 mars 2019, il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier qu'il aurait, préalablement à la présente instance, saisi la Commission d'accès aux documents administratifs d'un refus de communication de ce document administratif. Sa requête, qui a été présentée en l'absence d'un tel recours préalable obligatoire, ne peut être régularisée par une saisine de la Commission postérieurement à l'introduction de l'instance. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal annule le refus du directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique de lui communiquer la facture sont irrecevables et doivent dès lors, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. 4. Le présent jugement ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit fondé, introduise une nouvelle requête devant le tribunal, afin de demander l'annulation de la confirmation du refus du centre hospitalier universitaire de Martinique de lui communiquer ce document administratif, née deux mois après la saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs, conformément à l'article R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration. Sur la demande indemnitaire : 5. Il résulte de l'instruction que depuis le 12 avril 2019, M. B a, à de multiples reprises, demandé au centre hospitalier universitaire de Martinique de lui communiquer la facture relative aux frais de séjour de son père au sein de l'EHPAD Emma Ventura, sans obtenir aucune réponse favorable. Si une telle carence est bien fautive, les préjudices de M. B ne présentent toutefois qu'un caractère purement hypothétique. Il n'est, en effet, nullement établi que le caractère tardif de l'émission de la facture serait susceptible de remettre en cause la prise en charge à laquelle M. B est éligible, et serait donc à l'origine d'un reste à charge plus important. En outre, si le requérant se prévaut également d'un préjudice moral, lié au fait qu'il ne perçoit qu'une pension de retraite et que l'éventuel reste à charge, dont il devra s'acquitter, pèsera lourdement sur ses revenus, ce préjudice moral n'est pas davantage établi à ce stade, en l'absence de certitude sur l'impossibilité pour M. B de bénéficier des prises en charge auxquelles il est éligible. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Martinique. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. Phulpin, conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure, A. Monnier-BesombesLe président, J.-M. Laso Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2300119_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel