TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300120_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023 à 17h30, sous le n° 2300120, Mme C, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel la préfète de la Meuse a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et l'a assignée à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de quinze jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée en conséquence de cette illégalité ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée en n'examinant pas s'il y avait lieu d'accorder un délai de départ volontaire ; la décision refusant un délai de départ volontaire méconnait le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE et de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. La note en délibéré, enregistrée le 17 janvier 2023 à 15h09 pour Mme B, n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 janvier 2013 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 23 mai 1981, est entrée en France le 2 septembre 2018, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée le 10 août 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la CNDA le 29 décembre 2020. A la suite de ces décisions, la préfète de la Meuse, par arrêté du 9 avril 2021, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 24 juin 2021. La requérante ayant refusé la proposition d'aide au retour volontaire qui lui a été faite le 3 mars 2022, la préfète de la Meuse a, par un arrêté en date du 27 décembre 2022, pris une nouvelle obligation de quitter le territoire français, sans délai, à destination du pays dont elle a la nationalité, lui a interdit le retour pour une durée d'un an, et l'a assignée à résidence pour une durée de 15 jours renouvelable pendant 90 jours, dans le département de la Meuse, et l'a astreinte à se présenter deux fois par semaine aux services de police. Cet arrêté lui ayant été notifié par voie postale le 29 décembre 2022, elle en demande l'annulation. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, auquel la préfète de la Meuse a, par un arrêté du 13 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable aux décisions énonçant une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, Mme B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. 4. En troisième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que la préfète de la Meuse, après avoir constaté le rejet de la demande d'asile présentée par Mme B par l'OFPRA et la CNDA, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. S'agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante et indique qu'elle n'établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. S'agissant de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et dans son pays d'origine et à la menace que représente sa présence en France pour l'ordre public dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction. S'agissant de la décision portant assignation à résidence, l'arrêté vise les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que la requérante fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée doivent, par suite, être écartés. 5. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de la requérante. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, celui-ci est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux, notamment au regard de sa situation dans son pays d'origine ou de sa situation personnelle et familiale. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B, a pu présenter sur sa situation les observations qu'elle estimait utiles dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. Alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de cette demande, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, et qu'une proposition d'aide au retour volontaire lui a été faite en mars 2022 qu'elle n'a pas acceptée, elle n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter d'autres observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 9. En deuxième lieu, Mme B soutient que sa vie privée et familiale en France faisait obstacle à ce qu'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour soit prononcée à son encontre. Si elle se prévaut de ses efforts d'intégration dans la vie associative de son quartier, et de celle de ses enfants mineurs régulièrement scolarisés et investis dans des activités sportives, ces éléments ne démontrent pas qu'elle ait établi en France des liens personnels d'une ancienneté et intensité particulières ni qu'elle serait dépourvue de tout lien dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, par suite, être écartés. 10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, et alors que la requérante ne fait valoir aucun autre élément, le moyen tiré de ce que la préfète aurait, en l'obligeant à quitter le territoire, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences de ses décisions doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens : 12. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui rappellent la situation de l'intéressée, que la préfète a examiné la situation personnelle de Mme B et a estimé que, la requérante s'étant soustraite à une précédente mesure d'éloignement, et en l'absence de circonstances particulières, il n'y avait pas lieu de lui accorder de délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de ce que la préfète se serait, à tort, cru en situation de compétence liée, et de ce qu'elle aurait méconnu les dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE, transposées par les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile dont il est fait application, doivent être écartés. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 14. Mme B soutient qu'en cas de retour en République démocratique du Congo, elle serait exposée à des traitements contraires à ces stipulations en raison des menaces dont elle est l'objet de la part des services de renseignements après une altercation avec l'épouse d'un haut dignitaire. Les éléments qu'elle produit, s'ils attestent d'une altercation intervenue sur son lieu de travail, ne permettent pas d'établir la réalité des menaces qui auraient suivi ni, en conséquence, des risques ainsi invoqués. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions d'injonction : 15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il suit de là, que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par ce dernier ne peuvent être que rejetées. Sur les frais de l'instance : 16. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la préfète de la Meuse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, F. A La greffière L. Rémond La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2300120_20230119
Données disponibles
- Texte intégral