TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300120_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, la communauté d'agglomération du Grand Chalon a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à M. C A de libérer sans délai l'emplacement qu'il occupe sur l'aire d'accueil des gens du voyage sise rue du Docteur B à Saint-Marcel ; 2°) de l'autoriser à procéder à l'expulsion des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Elle soutient que : - l'aire d'accueil de Saint-Marcel est une dépendance du domaine public ; - M. C A s'est installé sans autorisation, le 27 décembre 2022, sur un emplacement rendu temporairement inaccessible en raison d'un incendie, et dont l'occupation présente un danger, les installations électriques ayant été endommagées. Par courriel du 25 janvier 2023, enregistré comme mémoire, la communauté d'agglomération du Grand Chalon avise le juge des référés du départ de M. C A et annonce la production d'un mémoire en désistement. Vu les pièces attestant des démarches effectuées en vue de notifier la requête, par voie administrative, à M. C A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience, le rapport de M. Zupan, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La communauté d'agglomération du Grand Chalon, en charge de la gestion d'une aire d'accueil des gens du voyage aménagée sur le territoire de la commune de Saint-Marcel, a demandé au juge des référés d'ordonner à M. C A de libérer sans délai l'emplacement qu'il occupe sans droit ni titre sur cette aire depuis le 27 décembre 2022 et de prescrire son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. 2. Il a toutefois été porté à la connaissance du tribunal, en cours d'instance, que M. C A a quitté de lui-même l'emplacement litigieux. La requête de la communauté d'agglomération du Grand Chalon a ainsi perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2300120 présentée par la communauté d'agglomération du Grand Chalon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération du Grand Chalon et à M. C A. Fait à Dijon, le 25 janvier 2023. Le président, juge des référés D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2300120_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel