TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300120_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. C D, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités belges ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure dite " normale " et de lui remettre un dossier en vie de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 5 et 35 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2023 ainsi que de l'article 4.4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013. Des pièces, enregistrées le 6 janvier 2023, ont été produites par le préfet du Nord. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ; - les observations de Me Vergnole, représentant M. D, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de M. D, assisté de M. A, interprète assermenté en langue pachtou ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant afghan né le 2 avril 1988 à Ningarhâr (Afghanistan), est entré irrégulièrement en France le 31 octobre 2022 et s'est présenté à la préfecture du Nord le 30 novembre 2022 afin de solliciter le statut de réfugié. Le préfet du Nord, après avoir constaté que les empreintes décadactylaires de l'intéressé avaient été relevées, lors de l'enregistrement de demandes d'asile, en Belgique le 26 novembre 2020 et obtenu un accord de prise en charge du requérant le 15 décembre 2022, a décidé son transfert, par la décision contestée, aux autorités belges. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ () ". 3. M. D s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 février 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national./ () ". 5. M. D soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien conforme aux dispositions précitées. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement communautaire a été effectué le 30 novembre 2022. Il ressort du compte-rendu de cet entretien qu'il a été conduit dans les locaux de la préfecture du Nord par un agent de la préfecture, qui doit être regardé comme une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en langue pachto, que l'intéressé a déclaré comprendre et parler, par le truchement d'un interprète de l'organisme ISM, agréé par l'administration. Par ailleurs, il ressort du résumé de l'entretien qu'il a pu apporter les précisions utiles sur sa situation personnelle et il n'est pas établi que cet entretien n'aurait pas été individuel et confidentiel. Enfin, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE dite " Procédures ", qui a été intégralement transposée en droit interne. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE dite " Procédures " doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, les dispositions de l'article 35 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relèvent du chapitre VII de ce règlement et sont relatives à la " coopération administrative " entre les Etats membres et la Commission. Le requérant ne peut, par conséquent, utilement s'en prévaloir dès lors qu'elles concernent exclusivement les relations entre ces autorités. 7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. D, entré irrégulièrement sur le territoire français le 31 octobre 2022, soit moins de deux mois avant la décision attaquée, se déclare marié, sa femme étant restée en Afghanistan, et ne justifie en France d'aucune situation stable. S'il se prévaut de la présence sur le territoire français de son frère et de sa sœur, il n'établit pas entretenir avec ces derniers des liens d'une particulière intensité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet du Nord et à Me Vergnole. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le magistrat, Signé T. BLa greffière, Signé G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2300120
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2300120_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel