TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300120_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Pouly, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour temporaire, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité algérienne, il est entré en France en septembre 2020 pour y suivre des études, qu'il a bénéficié de certificats de résidence algérien en qualité d'étudiant jusqu'en janvier 2023, qu'une demande d'autorisation de travail a été déposée le 2 décembre 2022 à son profit par son employeur, la banque BNP Paribas, qu'il a sollicité de la préfète du Val-de-Marne un changement de statut le 21 décembre 2022, sans obtenir aucune réponse, que la condition d'urgence est ainsi satisfaite car la validité de son certificat de résidence est expirée et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué pour le 24 janvier 2023 à 14 heures pour déposer sa demande de certificat de résidence. Par un mémoire en réplique enregistré le 24 janvier 2023, M. C, représenté par Me Puly, prend acte de la convocation émise par la préfecture du Val-de-Marne et maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 2 octobre 1999 à El Biar (wilaya d'Alger), entré en France le 9 septembre 2020, a été titulaire de certificats de résidence algériens dont le dernier était jusqu'au 5 janvier 2023. Après l'obtention de son diplôme de master 2 professionnel en cybersécurité, il a signé le 20 décembre 2022 un contrat à durée indéterminée avec la banque BNP Paribas en qualité de développeur informatique. Cette société avait sollicité à son profit, le 2 décembre 2022, une autorisation de travail auprès des services du ministère de l'intérieur et des outre-mer. M. C a donc déposé, le 21 décembre 2022, sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr " une demande de rendez-vous en vue d'un changement de statut, sans obtenir aucune réponse de l'administration dans des délais compatibles avec la fin de la validité de son certificat de résidence. Par sa requête enregistrée le 5 janvier 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour temporaire. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé pour le 24 janvier 2023 à 14 heures pour qu'il puisse déposer sa demande de changement de statut. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () " et de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; ().". 4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé le 24 janvier 2023 à 14 heures pour qu'il puisse déposer sa demande de changement de statut et lui a délivré un récépissé de demande de carte de séjour portant autorisation de travail, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, valable jusqu'au 23 juillet 2023. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat ( préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2: L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2300120_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA