TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300120_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2023 et le 8 mars 2023, Mme D B, représentée par Me Marchand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Orne lui a retiré son titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens qui seront recouvrés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A B soutient que la décision de retrait de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est entachée d'une erreur de fait ; - méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Mme A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martinez a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, ressortissante camerounaise née le 25 avril 1989 à Yaoundé, était titulaire d'un titre de séjour de conjoint de ressortissant français valable jusqu'au 11 août 2023. Par un arrêté du 9 décembre 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de l'Orne a prononcé le retrait de ce titre de séjour. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 juillet 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 8 novembre 2022, le préfet de l'Orne a donné délégation à Mme Marie Cornet, secrétaire générale de la préfecture de l'Orne à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme A B soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. Or, l'arrêté précise que le retrait du titre de séjour est fondé sur l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence au contenu de l'entretien réalisé le 19 janvier 2022. Le préfet a examiné l'ensemble des éléments de droit et de fait en lien avec cette demande, en particulier l'historique de la situation administrative, d'intégration professionnelle et sociale de Mme A B. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de la requérante, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre la requérante en mesure d'en discuter utilement les motifs. En conséquence, les moyens tirés du défaut d'examen particulier et de l'insuffisance de motivation doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. ". Aux termes de l'article L. 432-5 de ce code : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration () ". 6. Mme A B, entrée régulièrement en France le 9 octobre 2019, s'est mariée avec un ressortissant français le 17 décembre 2019. Elle était titulaire d'un titre de séjour pluriannuel en qualité de conjoint de français du 12 août 2021 au 11 août 2023. L'époux de Mme A B a déclaré la cessation de la communauté de vie lors d'un entretien en préfecture le 19 janvier 2022. Une procédure de divorce a été engagée le 27 janvier 2022 auprès du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Argentan. Par une ordonnance du 17 mai 2022, le juge aux affaires familiales du même tribunal a jugé que les époux seraient en résidences séparées, Mme A B étant obligée de quitter le domicile conjugal dans les quatre mois à compter de la notification de ladite ordonnance. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux auraient repris une vie conjugale. En retenant que la vie conjugale avait cessé, le préfet de l'Orne a fait une exacte application des articles L. 423-3 et L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités et n'a pas commis d'erreur de fait. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de ce qui a été dit au point 7, que Mme A B est entrée régulièrement sur le territoire français en 2020. La requérante fait valoir que ses deux enfants âgés de 14 et 12 ans sont scolarisés en France depuis leur arrivée sur le territoire le 21 novembre 2022. Toutefois, et même si son époux a adopté les enfants de Mme A B, ce qu'il conteste, la requérante n'apporte aucun élément attestant de leur présence en France et de leur scolarisation. Si Mme A B produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er décembre 2022, elle ne fournit aucun élément probant susceptible d'établir des liens intenses, stables et anciens en France. Elle ne justifie pas être isolée en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme A B n'est pas fondée à soutenir que le préfet, en lui retirant son titre de séjour, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. Il ressort de ce qui a été dit au point 9 que la requérante n'apporte pas d'éléments suffisamment circonstanciés permettant d'attester de la situation de ses enfants en France et de ce que la vie familiale ne pourrait pas se poursuivre dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté. 11. En dernier lieu, Mme A B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision de retrait d'un titre de séjour qui ne fixe, en elle-même, aucun pays de destination. Ce moyen, inopérant, doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble de la requête de Mme A B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme D B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Marchand et au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2300120_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel