TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2300120_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 janvier 2023 et 18 janvier 2024, M. B E, représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'ordonner la communication de la fiche pénale sur laquelle le préfet a fondé sa décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, puis un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. E invoque l'incompétence de la signataire, le défaut de motivation, des erreurs de fait, la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 6 juin, 10 novembre et 21 janvier 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour. 2. En premier lieu, la signataire de l'arrêté contesté, Mme F, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2022-11-21-00002 du 21 novembre 2022, régulièrement publié, d'une subdélégation de M. C, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, à l'effet de signer notamment les refus de séjour, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G. Il n'est pas établi que cette dernière n'était pas absente ou empêchée et M. C disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022, régulièrement publié. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait. 3. En deuxième lieu, pour refuser d'admettre M. E au séjour, le préfet a visé sa demande présentée le 15 février 2022 sur le fondement des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis a fait notamment état de l'entrée irrégulière en France de l'intéressé en 2015, des éléments de sa situation familiale et professionnelle et des infractions commises. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, en mentionnant l'inscription au bulletin n° 2 de faits de conduite sans permis et sans assurance en 2012, alors que M. E résidait en Haïti, le préfet, qui a entaché son arrêté d'une simple erreur de plume sur la date de cette infraction commise le 5 septembre 2019, ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts. S'il a, en outre, indiqué que M. E avait un fils dénommé Prince A D né le 1er février 2019, puis a fait état, sans en justifier, de son inscription au fichier des antécédents judiciaires pour des faits " d'importation, d'exportation, d'acquisition et de détention de stupéfiants, de blanchiment, de participation d'association de malfaiteurs en vue de préparation d'un délit et d'un crime, en 2019 et 2020 ", il résulte de l'instruction que compte tenu notamment de la situation familiale de l'intéressé et de ses conditions de séjour en France, il aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ces motifs erronés. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". En vertu de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. 6. Né le 3 juillet 1985, entré irrégulièrement en France en janvier 2015, M. E a été admis au séjour en octobre 2017. Son fils de nationalité française né en 2016 est décédé en 2021. Il invoque la présence de sa fille aînée de nationalité haïtienne née en 2010, scolarisée à Kourou depuis le mois de septembre 2017, dont la mère en situation régulière réside en métropole, de sa fille cadette de nationalité haïtienne née en 2020, puis de son frère en situation régulière. Il n'apporte, toutefois, aucune précision ni sur la réalité et l'intensité des liens de sa fille aînée avec sa mère, ni sur la situation de la mère de sa fille cadette. Il produit, ensuite, sans autres précisions, des justificatifs de la scolarité en métropole d'un enfant de nationalité haïtienne né en 2007 qui porte son nom. Dans ces conditions, il peut poursuivre sa vie familiale hors de France, notamment en Haïti, où il a vécu l'essentiel de sa vie jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. M. E fait, enfin, état de son activité de mécanicien pendant quelques mois en 2018 et du contrat à durée indéterminée conclu le 1er mars 2022 avec la Sarl Manitoba pour exercer l'activité d'agent de maintenance. Toutefois, compte tenu, en outre, des inscriptions au bulletin n° 2 de faits de conduite sans permis et sans assurance commis le 5 septembre 2019, de faits de violence avec usage ou menace d'une arme commis le 14 avril 2017, puis de faits de violence sur conjoint et de vol commis le 6 septembre 2020, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. E au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Enfin, dans les circonstances exposées au point précédent, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. E. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2022. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2300120_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel