TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300121_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 4 janvier 2023, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Fontevraud-L'abbaye a fait opposition à la déclaration de travaux qu'elle avait déposée le 2 août 2022 en vue de l'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis au lieudit " Les Moulins à Vent " sur la commune de Fontevraud-L'abbaye (Maine-et-Loire) ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Fontevraud-L'abbaye, à titre principal, d'avoir à lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'avoir à procéder à une nouvelle instruction de sa déclaration préalable déposée le 12 juillet 2022 dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2023, la société Free mobile déclare se désister de sa requête. Elle fait valoir que la décision contestée a été retirée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 novembre 2022 sous le numéro 2214634 par laquelle la société Free mobile demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties, le 11 janvier 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 19 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2023, la société Free mobile déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Free mobile. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Fontevraud-L'abbaye. Fait à Nantes, le 13 janvier 2023. La juge des référés, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2300121_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel