TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300121_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de communication de pièces enregistrés le 11 janvier 2023, et le 27 avril 2023, M. B A, représenté par Me Hay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er décembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 9 juin 1993, est arrivé en France, selon ses déclarations, en novembre 2019. Le 10 mai 2022, il a formé une demande de titre de séjour en tant que travailleur salarié ou au titre de ses liens privés et familiaux. Par un arrêté en date du 1er décembre 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. M. A demande l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus ".
3. M. A fait valoir qu'il vit avec sa mère, qui a des problèmes de santé, au domicile de son frère, lui-même père de cinq enfants âgés entre 6 et 16 ans qui ont chez lui leur résidence habituelle. Néanmoins, le requérant est célibataire et sans enfant et s'il présente une promesse d'embauche, il n'exerce pas d'activité professionnelle en France, où il ne fait état d'aucune ressource financière personnelle. Il ne justifie pas avoir noué en France des liens particulièrement anciens, stables et intenses avec d'autres personnes que sa mère, son frère et ses neveux et nièces dont il a vécu séparé jusqu'à la fin de l'année 2019. S'il ressort des attestations produites notamment par sa mère, son frère et sa belle-sœur, indiquant qu'il aide à la prise en charge des enfants mineurs de son frère, dont la grand-mère, qui a des problèmes de santé, ne peut s'occuper seule, que ces enfants sont attachés à lui et qu'il est apprécié des personnes qui l'entourent, ces circonstances ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à justifier le maintien de l'intéressé sur le territoire français pour motifs privés et familiaux. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que l'intéressé a encore deux frères et deux sœurs qui résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de la Vienne n'a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, cette autorité n'a pas méconnu les stipulations rappelées au point 2.
4. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision contestée, le préfet de la Vienne aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ont été écartés, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de celle par laquelle le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français.
6. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
M. PINTURAULT
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2300121_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel